Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... née A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2202474 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B... née A..., représentée par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... née A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... née A..., ressortissante algérienne née le 1er juillet 1955, est entrée régulièrement en France en novembre 2012 munie d'un visa de court séjour valide du 15 septembre 2012 au 31 mars 2013. Le 16 avril 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... née A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Mme B... née A... soutient qu'elle vit en France depuis près de dix ans où elle réside avec son fils de nationalité française qui la prend en charge financièrement, qu'elle n'a pas de famille en Algérie susceptible de la prendre en charge et qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies. Toutefois, la requérante ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis novembre 2012 et se borne à ce titre à produire quelques documents justifiant de consultations et d'examens médicaux. Si elle fait état de la présence en France de son fils unique et de ses petits-enfants, elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans en Algérie, pays où elle a nécessairement conservé des attaches familiales et privées quand bien même elle est divorcée de ses deux précédents époux. En outre, elle ne justifie d'aucune intégration sociale particulière en France et n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu'en avril 2019 alors qu'elle soutient y résider depuis novembre 2012. Enfin, si elle fait état de plusieurs pathologies, elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par ailleurs, elle ne fait pas état d'éléments de nature à démontrer, ce qui ferait obstacle à son éloignement, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... née A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... née A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... née A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY03318
lc