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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY03285

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 01 février 2024, 22LY03285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par jugement n° 2205214 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant

la cour



Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Bescou, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par jugement n° 2205214 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix années ou à tout le moins d'une année portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, et les observations de Me Guillaume pour Mme B..., ayant été entendus au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 16 février 1942, est entrée régulièrement en France le 11 décembre 2021 sous couvert d'un visa de type C d'une durée de 90 jours valable du 3 novembre 2021 au 1er mai 2022. Le 13 avril 2022, elle a sollicité auprès des services préfectoraux du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en sa qualité d'ascendante à charge de français. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.

3. Mme B... fait valoir qu'elle est à la charge de son fils de nationalité française et que la pension de réversion qu'elle perçoit en Algérie depuis le décès de son époux ne lui permet pas de vivre. Toutefois, si l'intéressée produit des justificatifs de transferts d'argent à savoir une somme de 3 000 euros versée le 22 juin 2016, une somme de 5 000 euros versée le 24 août 2021 et une somme de 3 000 euros versée le 8 septembre 2021, ces versements ont été opérés de la part de son fils résidant en France vers un autre compte ouvert à son même nom. Mme B... ne justifie ni disposer d'une procuration sur ce compte ni disposer de la carte bancaire qui y est attachée. Ainsi, elle ne démontre pas que ces versements ont été opérés à son profit et pour satisfaire ses propres besoins. Les versements réguliers opérés à compter de mars 2022 par son fils coïncident avec le dépôt de la demande de titre de séjour en litige et ne sauraient démontrer à eux seuls que son fils pourvoit régulièrement à ses besoins au sens des stipulations précitées à la date de la décision en litige. Il ressort en outre de la décision en litige que la pension de réversion dont bénéficie Mme B... " lui permet de subvenir à ses besoins en Algérie " selon le consulat général en France à Oran. La requérante n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause cette affirmation en se bornant à soutenir que ce montant est inférieur au salaire moyen en Algérie et n'établit donc pas que la pension qu'elle perçoit ne suffirait pas à sa subsistance. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées en estimant que Mme B... ne pouvait être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... résidait en France depuis environ six mois à la date de la décision de refus de séjour en litige. Si elle fait état de la présence en France de son fils de nationalité française, qui réside à Villeurbanne et l'héberge, et de deux autres de ses enfants et deux de ses petits-enfants, elle conserve en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix-neuf ans, quatre autres enfants. Elle ne justifie pas des liens intenses et particuliers l'unissant à ses deux enfants vivant en France avec leurs enfants respectifs et ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle allègue, des séjours réguliers en France pour venir les visiter. Par suite, compte tenu de ces éléments, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En troisième lieu, compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour en litige, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le délai de départ volontaire ne saurait être illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En sixième lieu, Mme B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03285

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03285
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly03285 ?
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