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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY03280

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 01 février 2024, 22LY03280


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour reçue par la préfecture le 20 août 2019.



Par un jugement n° 2000337 du 28 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :
> 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour reçue par la préfecture le 20 août 2019.

Par un jugement n° 2000337 du 28 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer dans les deux cas un récépissé dans un délai de quarante heures ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis d'examiner un certain nombre de pièces versées au contradictoire par M. B..., lesquelles permettaient d'établir sa présence sur le territoire français depuis au moins 2008 et, à tout le moins, a insuffisamment motivé son jugement sur les moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision implicite portant refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit, séjournant en France depuis vingt ans ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Le 15 janvier 2024, la préfète de l'Allier a produit, après clôture, un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Par une décision du 7 décembre 2023 la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien entré en France, selon ses déclarations, en 1999 a fait l'objet, par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 novembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... a demandé à l'autorité préfectorale de procéder à l'abrogation de cet arrêté et de lui délivrer un titre de séjour, implicitement rejetée par le préfet de l'Allier, alors territorialement compétent. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal, qui a motivé de façon adaptée et suffisante sa réponse à cet égard, a statué au point 3 de son jugement sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevée à l'encontre de la décision portant refus implicite de titre de séjour, sans méconnaître le principe du contradictoire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... soutient que, à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Si, par les pièces versées aux débats, le requérant justifie de sa présence régulière et continue sur le territoire sur plusieurs années à compter de l'année 2013, tel n'est cependant pas le cas pour l'année 2012, la seule contravention de voirie qu'il produit à cet égard étant insuffisante pour caractériser une telle présence. Par ailleurs les pièces qu'il produit ne permettent pas de justifier de l'intensité de la vie commune qu'il partagerait avec une ressortissante française, à laquelle il est pacsé depuis février 2016, et qui indique seulement l'héberger, ni de l'importance des liens qu'il entretiendrait avec son fils majeur venu s'installer en France. Il a par ailleurs conservé des attaches familiales aux Comores, où vivent notamment deux de ses filles. Dans ces conditions, le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut pas être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. B... doit être écarté.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03280 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03280
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly03280 ?
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