La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2024 | FRANCE | N°22LY02377

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 22LY02377


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de refus implicitement née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée le 25 mai 2018.



Par jugement n° 2102372 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A... B... épous

e D..., représentée par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés), demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de refus implicitement née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée le 25 mai 2018.

Par jugement n° 2102372 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A... B... épouse D..., représentée par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et le refus implicite de certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ;

- elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus implicitement née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée le 25 mai 2018.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. Mme D..., ressortissante algérienne née en 1977, réside, d'après ses déclarations non contredites en défense, depuis la fin de l'année 2014 en France où elle a épousé, le 10 janvier 2015, un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant, né le 1er février 2018. La préfète du Rhône ne conteste pas qu'à la date du refus litigieux, les époux entretenaient une communauté de vie, dont attestent les documents établis à une adresse commune. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mme D... entre dans les catégories d'étrangers relevant de la procédure de regroupement familial, celle-ci est fondée à soutenir que le rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence a méconnu les stipulations citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet du Rhône à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée le 25 mai 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme D... un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102372 du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2022 et la décision implicite de refus opposée par le préfet du Rhône à la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par Mme D... le 25 mai 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme D... un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02377
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly02377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award