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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY02036

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 22LY02036


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2201552 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 4 juillet 202

2, M. A..., représenté par la Selarl BS2A, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2201552 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A..., représenté par la Selarl BS2A, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2022 ainsi que l'arrêté du 5 novembre 2021 du préfet du Rhône le concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une année dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus d'admission au séjour jour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet aurait dû lui délivrer à titre discrétionnaire, un titre de séjour étudiant alors même qu'il ne présentait pas à l'appui de sa demande un visa de long séjour conformément à ce que prévoit la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que le titre III du protocole additionnel à l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire et de son parcours scolaire ;

- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 30 septembre 2002 est entré, mineur, en France en juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire en étant pris en charge par son oncle. Il a demandé au préfet du Rhône, le 18 février 2021, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant. Il relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... un certificat de résidence en qualité d'étudiant, lequel relève du titre III du protocole précité, le préfet a opposé le motif tiré de l'absence de visa long séjour.

4. Pour contester ce motif, M. A... réitère en appel ses moyens suivant lesquels eu égard à son parcours scolaire et ses conditions d'entrée et de séjour en France le préfet du Rhône a entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même le requérant réitère son moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3, 5 et 8 du jugement.

5. M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de certificat de résidence n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

6. M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la fixation du délai de départ volontaire et de la fixation du pays de destination.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02036
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly02036 ?
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