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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY02035

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 22LY02035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants mineurs.



Par jugement n° 2007043 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C... A..., représent

e par la Selarl B2SA Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants mineurs.

Par jugement n° 2007043 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C... A..., représentée par la Selarl B2SA Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2022 ainsi que la décision du 13 août 2021 du préfet du Rhône ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial, subsidiairement, de la réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; le préfet aurait dû prendre en compte ses revenus fonciers tirés de son activité commerciale ;

- le refus litigieux est entaché d'erreur matérielle et d'appréciation pour l'application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le refus de faire droit à la demande de regroupement familial méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 26 juillet 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 10 novembre 1958 et résidant en France depuis 2014 sous couvert d'un certificat de résidence en sa qualité de commerçant, a demandé un regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants mineurs le 17 mai 2017. M. C... A... relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.

Sur la légalité de la décision du 13 août 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " (...) l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an (...), et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C... A... au motif que ses ressources se sont élevées à 393 euros par mois au cours de la période de douze mois précédant sa demande et qu'il n'a pas donné suite aux convocations qui lui ont été adressées en vue de l'actualisation de ses ressources. Ce faisant, le préfet du Rhône n'a pas entaché son refus d'un défaut d'examen particulier.

4. Pour contester cette décision, M. C... A..., qui établit être gérant d'une société civile immobilière créée en février 2016 dans laquelle il est associé à son épouse et percevoir à ce titre des revenus fonciers, se borne à produire l'historique des mouvements du compte professionnel de cette société ainsi qu'un avis d'imposition de 2018 au titre duquel ses revenus sont insuffisants, une déclaration des revenus perçus en 2020 effectuée plus de deux années après l'année de perception de ces revenus sans l'avis d'imposition y afférent, ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus 2021, perçus postérieurement au refus en litige et qui ne peuvent donc être pris en compte pour apprécier les ressources de l'intéressé. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le préfet du Rhône, il ne justifie pas de ressources suffisantes au jour de la décision attaquée et les moyens tirés de l'erreur matérielle et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

5. En second lieu, M. C... A... fait valoir que le refus en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... A... vit séparé de son épouse et de ses enfants mineurs, nés entre 2002 et 2014, depuis son installation en France en 2014 et il n'est ni démontré, ni même soutenu par l'intéressé qu'en raison de son activité professionnelle, il serait dans l'impossibilité de leur rendre visite en Algérie, ni que ceux-ci ne pourraient régulièrement venir le voir en France. Dans ces conditions, le préfet du Rhône en refusant le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et des enfants mineurs de l'intéressé n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... A... et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02035
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly02035 ?
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