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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY01996

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 22LY01996


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2106460 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par requête enre

gistrée le 28 juin 2022, M. A..., représenté par Me Ahdjila, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2106460 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A..., représenté par Me Ahdjila, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2021 ainsi que l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de l'Isère le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résident mention " vie privée ou familiale " dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien puisqu'il est entré régulièrement en France et justifie de sa présence continue sur le territoire national depuis treize années ;

- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er septembre 1971, a demandé au préfet de l'Isère, en avril 2019, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Il relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2021 :

2. En premier lieu, de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Pour refuser un certificat de résidence à M. A..., le préfet de l'Isère a retenu que l'intéressé a vécu sur le territoire essentiellement en situation irrégulière et que les justificatifs produits sont insuffisants en nombre et ne permettent pas d'attester d'une présence continue sur le territoire français.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2008. S'il a été admis à l'aide médicale d'Etat sans interruption à compter de juin 2012 et justifie à compter du début de l'année 2013 de soins réguliers sur le territoire, toutefois les justificatifs produits pour les années antérieures sont ponctuels et peu circonstanciés et ne suffisent pas à établir une résidence continue et stable de l'intéressé en France de dix années. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché le refus en litige d'erreur d'appréciation pour l'application des stipulations précitées au point 2.

5. En second lieu, si M. A... se prévaut de ses nombreuses années de présence en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en France en situation irrégulière, qu'il ne justifie d'aucune démarche d'intégration hormis des promesses d'embauche en qualité d'étancheur en janvier 2018 puis en mars 2021 et qu'il a été hébergé depuis son arrivée en différents centres d'hébergement associatifs. S'il soutient être entré à l'âge de 37 ans en France, il ne justifie d'aucune attache familiale ou privée sur le territoire ni de ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie où il a passé une grande partie de son existence et où demeure l'ensemble des membres de sa famille. Les conditions d'entrée et de séjour de M. A... ne suffisent ainsi pas à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux anciens et stables en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01996
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly01996 ?
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