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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY01496

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 22LY01496


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme A... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 2 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour.



Par jugement n°s 2007558 - 2007592 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour



I . Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous

le n°22LY01496, Mme B..., représentée par Me Galichet, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ain...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme A... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 2 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Par jugement n°s 2007558 - 2007592 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I . Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n°22LY01496, Mme B..., représentée par Me Galichet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 2 juillet 2020 du préfet de la Loire la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observation.

II . Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n°22LY01497, M. B..., représenté par Me Galichet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 2 juillet 2020 du préfet de la Loire le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés par son épouse à l'appui de la requête n°22LY01496.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants algériens nés respectivement le 23 juin 1973 et le 12 juin 1972, sont entrés en France le 6 juillet 2014 sous couvert de visas de court séjour, accompagnés de leurs cinq enfants mineurs. Leurs demandes d'asile, déposées le 12 août 2014, ont été rejetées le 27 février 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2015. Le 18 octobre 2016, la préfète de la Loire a refusé l'admission au séjour sollicitée par Mme B... au titre de son état de santé. M. et Mme B... ont sollicité le 12 décembre 2019 leur admission au séjour sur le fondement des articles 6, 5° et 7, b) et e) de l'accord franco-algérien, ou le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 2 juillet 2020, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes n° 22LY01496 et n° 22LY01497 sont relatives au droit au séjour des membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... n'ont jamais été admis au séjour en France, de même que leurs filles aînées qui étaient majeures à la date des décisions en litige. Les requérants ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité et la continuité de leur séjour sur le territoire durant la période de huit ans qu'ils invoquent. Ils ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de quarante-et-un et quarante-deux ans, et où ils conservent l'essentiel de leurs attaches privées et familiales. En outre, les décisions en litige, n'opposant qu'un refus de délivrance de titre de séjour, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leurs enfants mineurs qui peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, les refus de séjour opposés à M. et Mme B... n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Ils n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 6,5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ou dans l'usage par l'autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Mme A... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01496-22LY01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01496
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GALICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly01496 ?
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