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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY01464

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 22LY01464


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, d'annuler les décisions du 6 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fix

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, d'annuler les décisions du 6 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n°s 2102721 - 2102722 - 2200823 - 2200825 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Sabatier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 6 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer leur situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la fixation à quatre-vingt-dix jours du délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus le séjour et des obligations de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. et Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement le 14 mars 1964 et le 7 mai 1976, sont entrés en France 8 août 2015 sous couvert de visas de court séjour, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Par des décisions du 10 juin 2016, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2018, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 9 octobre 2020, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois a fait naître deux décisions implicites de rejet. Par la suite, par décisions du 6 janvier 2022, le préfet du Rhône a refusé expressément de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2022 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 6 janvier 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. M. et Mme C... font valoir qu'ils séjournent depuis plus de six ans en France avec leurs trois enfants, F... et B..., nés respectivement en Algérie en 2006 et 2009, et Mohamed-Amine né en France en 2016, que leurs enfants sont scolarisés et que M. C... s'est vu délivrer une promesse d'embauche en qualité de conducteur de véhicule léger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme C... n'ont jamais été admis au séjour en France, qu'ils se maintiennent sur le territoire en dépit de mesures d'éloignement prises à leur encontre et qu'ils ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où les requérants ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de cinquante-et-un et trente-neuf ans et où ils ont conservé des attaches privées et familiales. En outre, les décisions en litige, n'opposant qu'un refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leurs enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces décisions. Dès lors, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône, en refusant d'admettre M. et Mme C... au séjour, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. et Mme C... avant de refuser de les admettre au séjour.

5. En troisième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. M. et Mme C... ne peuvent ainsi utilement soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les énonciations de cette circulaire.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, et de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01464
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly01464 ?
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