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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY01403

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 01 février 2024, 22LY01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



La société civile immobilière (SCI) Victoria a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019.



Par un jugement n°2100947 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistr

és les 6 mai 2022 et 23 janvier 2023 (non communiqué), D..., représentée par Me Capion, demande à la cour :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Victoria a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019.

Par un jugement n°2100947 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 23 janvier 2023 (non communiqué), D..., représentée par Me Capion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la décharge sollicitée en première instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les mentions issues du procès-verbal dressé par l'administration ne sauraient être probantes dès lors que Mme B... C..., gérante de la société, a subi des pressions psychologiques pour signer ce procès-verbal sur place ;

- il ressort des pièces qu'elle produit que le rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi que le premier étage n'étaient pas habitables ni utilisés pour un usage personnel au jour du contrôle inopiné dès lors que l'immeuble était dépourvu de toiture et ne bénéficiait pas de raccordements à l'eau et à l'électricité ; elle n'a sollicité la déduction que de la taxe grevant les travaux réalisés pour le rez-de-chaussée destiné à devenir un local professionnel, l'étage devant constituer l'habitation de la gérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 4 septembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. D..., créée le 1er juin 2015, a pour associés Mme C... B..., qui est aussi sa gérante et détient 99 % de ses parts, ainsi que M. A... B..., père de cette dernière, détenteur des 1% des parts restant. Par un acte notarié du 27 novembre 2015, D... a acquis une parcelle de terrain à bâtir dépendante d'un lotissement " La Maladière " sur la commune de Saint-Peray (Ardèche). La société, qui avait pris l'engagement de construire un immeuble non affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie, dans un délai de quatre ans en application du I. du A. de l'article 1594-0 G du code général des impôts, a indiqué vouloir édifier un immeuble mixte avec un rez-de-chaussée à usage commercial dans le cadre d'un bail soumis à taxe sur la valeur ajoutée sur option et un étage à usage d'habitation destiné à la famille de la gérante. Le 7 décembre 2015, D... a ainsi opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime réel normal, pour la partie de l'immeuble destinée à la location commerciale. Dans le cadre de cette option, elle a formulé à compter du 10 décembre 2015 plusieurs demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur l'acquisition du terrain et des travaux de construction, remboursements qui ont été alors acceptés par l'administration. Le 5 novembre 2019, l'administration fiscale a procédé à un contrôle inopiné de D... en l'informant qu'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019, était engagée à son encontre. A l'issue de ce contrôle inopiné, un procès-verbal a été dressé par deux agents assermentés de l'administration fiscale portant notamment sur les constatations matérielles relatives à l'état de cet immeuble et à son occupation. Il a été dressé ensuite le 19 novembre 2019 un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité. A la suite de cette vérification, l'administration a adressé à D..., dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification du 25 novembre 2019 remettant en cause la déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée au cours de la période courant du 1er novembre 2015 au 31 mars 2019 et annulant une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 100 euros déposée au titre du mois de juin 2019, et non encore instruite au début du contrôle. Cette demande de crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été rejetée par une décision du 2 septembre 2020. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019.

Sur les conclusions en décharge :

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". (...) " Aux termes de l'article 206 de l'annexe II au même code : " IV. (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise (...) ".

3. Lorsque, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, l'administration met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, au motif que ce bien ou ce service n'a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, ou lorsque l'existence d'un lien direct et immédiat entre les opérations en amont et la réalisation d'opérations en aval taxées ou exonérées de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas établi, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour prouver que les conditions posées pour une telle déduction à l'article 271 du code général des impôts ne sont pas remplies.

4. En l'espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire. Il résulte de l'instruction que D... a contesté les rectifications dont ils procèdent. Par suite, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé de ces impositions.

5. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle inopiné de D..., le 5 novembre 2019, un procès-verbal a été dressé le même jour par deux agents assermentés de l'administration fiscale mentionnant que le rez-de-chaussée de l'immeuble était achevé et occupé, que le premier étage n'était pas achevé et ne semblait pas être occupé et que la boîte aux lettres mentionnait les noms de Mme B... C..., de membres de sa famille ainsi que le nom de D.... Il a également été relevé que " vu de l'extérieur, le rez-de-chaussée était meublé, du linge séchait derrière la baie vitrée et que l'extérieur était agrémenté d'une table de jardin et d'une plante en pot ". La gérante s'est opposée à ce que lesdits agents puissent visiter l'intérieur des locaux. A la suite de la vérification de comptabilité menée, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses relatives à la réalisation par D... de l'immeuble situé à la " Maladière " sur la commune de Saint-Péray pour la période courant du 1er novembre 2015 au 31 mars 2019 au motif que la gérante de D... s'était réservée la jouissance de l'ensemble immobilier à titre gratuit en tant qu'occupante occasionnelle du rez-de-chaussée et en tant que propriétaire d'un bien vacant pour l'étage et que le bien en question n'avait jamais ainsi été utilisé pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction.

6. D'une part, si D... soutient que sa gérante, Mme B... C..., a subi des pressions des agents de l'administration fiscale pour contresigner le procès-verbal dressé le 5 novembre 2019, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette affirmation. En outre, il ressort de la proposition de rectification adressée à la société que Mme B... a confirmé ces constatations lors d'une entrevue le 19 novembre 2019 avec la vérificatrice en indiquant qu'il n'existait pas de bail commercial pour le local commercial, qu'elle occupait de manière occasionnelle le rez-de-chaussée, qu'il devait être loué à un professionnel et que l'étage était inoccupé et inachevé et qu'il concernerait sa propre habitation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

7. D'autre part, afin de contredire les mentions, rappelées au point 5, du procès-verbal dressé le 5 novembre 2019 par les deux agents assermentés de l'administration fiscale et qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la SCI Vitoria produit un procès-verbal d'huissier, une attestation d'un architecte et plusieurs attestations de voisins attestant selon elle de l'absence de l'occupation de l'immeuble par sa gérante. Toutefois, si le constat d'huissier dressé le 22 novembre 2019 indique que l'immeuble ne possède pas de toiture à l'étage et que ce dernier n'est pas achevé, les gaines non raccordées à l'extérieur concernent le raccordement au réseau de téléphonie et, s'agissant des locaux professionnels, l'huissier a constaté la présence d'un tableau électrique, comportant quelques fils raccordés, un ballon d'eau chaude branché ainsi que la présence d'un WC dépourvu de chasse d'eau, ce qui atteste de l'existence de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. L'attestation de l'architecte datée du 15 février 2021 se borne à indiquer que l'immeuble " n'est pas habitable n'étant ni hors d'eau et hors d'air et en travaux " alors que l'architecte n'a pas précisément visité l'intérieur de l'immeuble et notamment du futur local commercial. Ces documents, ainsi que les attestations de voisins versées au dossier, ne permettent pas de contredire les constatations portées dans le procès-verbal dressé le 5 novembre 2019 attestant d'une occupation, pour un usage d'habitation, du futur local commercial par la gérante de la société et sa famille à titre gratuit depuis septembre 2019 et de ce que l'immeuble accueillait le bureau et le siège social de D.... Par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions citées au point 2, l'administration a considéré que cette occupation s'opposait à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux afférents à l'immeuble et déclarée par la société, laquelle ne se limitait d'ailleurs pas à la seule taxe grevant les travaux afférents au local du rez-de-chaussée.

8. Il résulte de ce qui précède que D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à D... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°22LY01403

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01403
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions. - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly01403 ?
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