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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY01386

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 22LY01386


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juin 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2105964 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour

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Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Petit, demande à la cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juin 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2105964 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché d'erreur matérielle les motifs du refus de séjour ; la décision méconnaît l'article 6-5° l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; la décision méconnaît le 7 b) de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Evrard au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 24 décembre 1980, est entré irrégulièrement en France le 18 février 2020. Le 22 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par des décisions du 21 juin 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... C... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... C... avant de refuser de l'admettre au séjour.

3. En deuxième lieu, la préfète de l'Ain, en relevant que M. A... C... s'est marié le 1er février 2020 à une compatriote séjournant régulièrement en France, qu'un enfant est né de cette union en décembre 2020 et que l'intéressé est demeuré jusqu'à l'âge de quarante ans en Algérie où il conserve des attaches privées et familiales, n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle.

4. En troisième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, (...) sur présentation d'un contrat visé par les services du ministère chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Et aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) "

5. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, la préfète de l'Ain a relevé que M. A... C... n'avait produit, à l'appui de sa demande, aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par la préfète de l'Ain, que M. A... C... lui avait transmis une demande d'autorisation de travail, le 12 mai 2021, avant l'adoption de la décision en litige. Par suite, la préfète de l'Ain, à laquelle il appartenait de statuer sur cette demande, ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de contrat de travail visé les services du ministre chargé de l'emploi pour refuser le titre de séjour sollicité.

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.

7. La préfète de l'Ain fait valoir, en première instance comme en appel, qu'elle aurait également pu rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... C... dès lors que ce dernier est dépourvu du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien. M. A... C... ne conteste pas qu'il est entré en France sous couvert de son seul passeport sans avoir été titulaire d'un tel visa. Il résulte de l'instruction que ce motif est de nature à justifier la décision en litige et que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la substitution de motif demandée qui ne prive M. A... C... d'aucune garantie procédurale. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien en refusant d'admettre le requérant au séjour.

8. En quatrième lieu, M. A... C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus de séjour méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et enfin de ce que la fixation du délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, et de ce que la fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... C... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01386
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly01386 ?
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