Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première demande, l'association Environnement terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois, Mme H... L... et M. P... L..., Mme J... M... et M. G... M..., Mme F... K... et M. R... K..., Mme C... D... et M. O... I..., Mme Q... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du maire de Mélisey du 21 août 2020 accordant un permis de construire au nom de l'Etat à Mme N... A....
Par une deuxième demande, l'association Environnement terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du maire de Mélisey du 23 février 2020 accordant un permis de construire au nom de l'Etat à Mme N... A....
Par une troisième demande, M. et Mme M... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du maire de Mélisey du 23 février 2020 accordant un permis de construire au nom de l'Etat à Mme N... A....
Par un jugement n° 2002922, 2003206, 2003207 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 janvier 2022, 19 mai 2022 et 28 juillet 2023, l'association Environnement terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois, Mme H... L... et M. P... L..., Mme J... M... et M. G... M..., Mme F... K... et M. R... K..., Mme C... D... et M. O... I..., Mme Q... E... et M. B... E..., représentés par Me Petit, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés portant permis de construire des 21 août 2020 et 23 février 2020 accordés à Mme A... et les décisions portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants ont intérêt pour agir ;
- le permis délivré le 21 août 2020 est entaché de vices de forme ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et comporte des informations erronées ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 19 mars 2020 est irrégulier ;
- le permis aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du même code ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-5 dudit code ;
- le permis délivré le 23 février 2020 est entaché des mêmes illégalités.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2022 et 29 décembre 2023, la commune de Melisey, représentée par Me Rothdiener, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour lui permettre de régulariser d'éventuels irrégularités et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de preuve de la notification de la requête d'appel ;
- les conclusions en annulation dirigées contre le permis délivré le 21 août 2020 sont irrecevables dès lors que ce permis est confirmatif de celui délivré le 3 février 2020 ;
- les consorts L..., Mme D..., M. I..., les consorts E... et les consorts K... n'ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Ferraris, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme M... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Untermaier pour les appelants ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 janvier 2020, Mme A... a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment d'élevage avicole d'une surface de plancher de 1 815 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section ZK située au lieudit L'Ormeteau, à Melisey. Par arrêté du 23 février 2020, le maire de Melisey, agissant au nom de l'Etat, a accordé le permis demandé. L'association Environnement terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois et M. et Mme M... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté respectivement par courrier reçu en mairie les 23 et 20 juillet 2020 auxquels le maire n'a pas répondu. Par deux demandes, ils ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation du permis de construire du 23 février 2020. Ils ont également demandé au tribunal, ainsi que d'autres voisins du projet, l'annulation de l'arrêté portant permis de construire du 21 août 2020 délivré par le maire de Melisey à Mme A... à la suite du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 août 2020 :
2. En premier lieu, si, ainsi que le relèvent les requérants, l'article 1er de l'arrêté portant permis de construire édicté le 21 août 2020 se borne à renvoyer aux prescriptions de l'article 2 alors que d'autres prescriptions sont également visées à l'article 3 et que l'une d'elles se situe en-dessous de la signature du maire, il ne ressort pas de la lecture de cet arrêté que ces erreurs de plume et de mise en forme auraient eu une incidence sur la lisibilité et l'intelligibilité de l'arrêté et sur les prescriptions auxquelles il était soumis. Ces prescriptions ne sauraient être insuffisamment précises d'autant qu'elles renvoient expressément aux autorités qui les ont formulées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché de vices de forme doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. "
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 19 mars 2020 qu'elle est bien revêtue de la signature manuscrite de l'architecte des bâtiments de France et qu'elle emporte bien accord de ce dernier pour le projet considéré assorti de prescriptions. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé était chargé, par décision de la ministre de la culture du 31 décembre 2019, d'assurer l'intérim du poste de chef de l'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Yonne, en sus de ses fonctions dans un autre département et était donc compétent pour signer le courrier litigieux.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) "
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige relèverait de la liste mentionnée au tableau annexé à ces dispositions prescrivant la réalisation d'une évaluation environnementale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire en litige n'indique pas, à tort, que le projet porté par Mme A... se situe dans les abords d'un monument historique à savoir l'église Saint-Aventin de Mélisey. Il n'est, à ce titre, pas sérieusement contesté par la commune que cet édifice se situe à moins de cinq cents mètres du terrain d'assiette du projet et est en situation de covisibilité avec lui. Toutefois, le plan de situation produit au dossier de demande fait mention de l'édifice classé et l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé sur l'atteinte que ce projet était susceptible de porter à ce monument le 19 mars 2020 en visant un projet situé dans les abords ou le champ de visibilité d'un monument historique. L'inexactitude relevée n'a pas ainsi été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs.
9. L'article R. 431-5 du code de l'urbanisme énonce que la demande de permis de construire précise " (...) i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. " En vertu de la rubrique 2.1.5.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lorsque la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares, est soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau.
10. En l'espèce, il est constant que la surface du projet est de 1 882,13 m² soit 0,19 hectare. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant dont les écoulements seront interceptés par le projet, serait supérieure à 1 hectare. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention relative à la soumission du projet à une déclaration au titre de la loi sur l'eau doit être écarté.
11. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) ".
12. Il ressort de la notice explicative figurant au dossier de demande que le pétitionnaire a mentionné que " le projet ne nécessite pas de modifications des aménagements existants, il est sans incidence sur le profil du terrain naturel " alors qu'il ressort d'autres pièces du même dossier de demande que le projet implique des terrassements pouvant aller jusqu'à 1,20 m de profondeur. Toutefois, il est constant que le projet prendra place sur la partie du terrain d'assiette la moins pentue et la plus proche de la route départementale. Le plan de masse agrandi figurant au dossier de demande précise les niveaux du terrain naturel et les cotes altimétriques à plusieurs points du projet. Le plan de coupe du terrain et de la construction comporte également les côtes altimétriques. Ainsi, quand bien même ce dernier document ne fait pas état de l'état initial et l'état futur du profil du terrain, cette insuffisance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis ne comporte aucune inexactitude quant aux surfaces des bâtiments autorisés dès lors que la surface de 1 882,13 m² mentionnée sur le plan de masse correspond à l'emprise au sol du projet et celle de 1 750 m² mentionnée sur le formulaire de demande correspond à la surface de plancher créée.
14. L'article R. 431-14 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. "
15. S'il est constant que la notice jointe à la demande de permis n'a pas apporté de précision sur " les modalités d'exécution des travaux " mais uniquement sur les matériaux et couleurs utilisés, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est en simple covisibilité avec l'église de Saint-Aventin, protégée au titre de la législation sur les monuments historiques et les travaux ne porteront pas sur un bien immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques. Dans ces conditions, les lacunes qui entachent la notice n'ont pas été de nature, en l'espèce, à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
17. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
18. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet prendra place sur un terrain d'assiette situé à l'entrée nord-est de la commune de Mélisey, sur la route départementale n° 202, vierge de toute construction et de nature agricole. Si le projet litigieux est en situation de covisibilité avec l'église Saint-Aventin de Mélisey, classée monument historique, et situé à moins de 280 mètres de l'édifice, le projet en cause, d'une superficie de 1 882,13 m² d'emprise au sol présente une faible hauteur et les couleurs de ses façades, de couleur crème moyen et de sa toiture, brun rouge, correspondent à celles des constructions voisines. Il n'est pas sérieusement contesté que le projet sera en outre en partie masqué par une haie végétale très dense et composée d'arbres de haute tige alors que l'architecte des bâtiments de France a également prescrit la plantation d'une haie composée d'essences locales sur la frange ouest du terrain, en bordure de la RD 202. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commune de Mélisey comporte plusieurs constructions agricoles dont une située à quelques mètres de l'église. Dans ces conditions, le permis de construire litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
21. Il résulte de cette disposition que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de cet article, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
22. D'une part, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111, dès lors que l'arrêté n'a pas pour objet de régir les modalités de fonctionnement de l'exploitation en application de ces dispositions. D'autre part, contrairement à ce qu'ils indiquent, le projet litigieux prévoit une fosse de rétention des eaux usées et une aire de lavage qui se situe à l'extrémité du terrain d'assiette et en direction de la route. Il n'est pas contesté que les eaux usées seront stockées à plus de 200 m des habitations les plus proches. Par suite, en accordant un permis de construire litigieux, le maire de la commune de Mélisey n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des risques portées à la salubrité publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
23. En dernier lieu, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. "
24. S'il ressort des pièces versées au dossier que l'état du terrain d'assiette du projet ne permet pas l'accès de camions puisqu'il existe un fossé au bas de la parcelle, le projet prévoit toutefois qu'un accès à la route départementale soit créé afin de desservir le bâtiment d'élevage et le permis de construire en litige prévoit une prescription tenant à ce que cet accès soit d'une largeur suffisante, eu égard aux dimensions de la chaussée, pour permettre la giration des poids-lourds, et qu'une permission de voirie avec busage soit obtenue pour la création de cet accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 février 2020 :
25. Si les requérants persistent à demander en appel l'annulation de l'arrêté portant permis de construire délivré le 23 février 2020 par le maire de la commune de Mélisey à Mme A... par les mêmes moyens que ceux exposés à l'encontre de l'arrêté du 21 août 2020, ils ne critiquent pas l'irrecevabilité de leurs conclusions qui leur a été opposée à ce titre par le tribunal. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées.
26. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association Environnement terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois, Mme H... L... et M. P... L..., Mme J... M... et M. G... M..., Mme F... K... et M. R... K..., Mme C... D... et M. O... I..., Mme Q... E... et M. B... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur ce fondement soit mise à la charge de l'Etat et de Mme A..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme quelconque à verser à la commune de Mélisey et à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Environnement terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois, Mme H... L... et M. P... L..., Mme J... M... et M. G... M..., Mme F... K... et M. R... K..., Mme C... D... et M. O... I..., Mme Q... E... et M. B... E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mélisey et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Environnement terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois, première dénommée dans la requête à défaut de personne désignée par le mandataire comme représentant unique avant la clôture d'instruction en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Mélisey, à Mme A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY00270
ar