Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202307 du 7 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée 6 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Aounil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 28 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui transmettre les pièces lui permettant d'envoyer son dossier médical complet.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas vérifié son état de santé ;
la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est disproportionnée ;
la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet de deux arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
3. D'une part, M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de sa contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que des autres décisions contenues dans les arrêtés attaqués.
4. D'autre part, si M. B... soutient qu'il a déclaré lors de son audition avoir été précédemment atteint d'un cancer et être venu en France pour se soigner au regard d'une suspicion de récidive, il est constant qu'il n'a déposé aucune demande afin de bénéficier d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait justifié de son état de santé lors de son interpellation, ainsi qu'il ressort des termes de la décision en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". A supposer que M. B... invoque la méconnaissance de ces dispositions, il ne produit, pour établir la gravité de son état de santé, que des ordonnances et prescriptions datées du 27 décembre 2021, qui sont donc antérieures de près d'une année à l'arrêté en litige et insuffisantes sur ce point. En outre, le compte-rendu de consultation médicale du 24 novembre 2022 dont il ne résulte aucune conclusion particulière, l'ordonnance du 2 décembre 2022 aux fins de faire pratiquer une sérologie et la convocation à une consultation au centre hospitalier de Mâcon devant avoir lieu le 8 décembre 2022, qui n'a été au demeurant suivie d'aucun compte-rendu versé au dossier, sont postérieurs à l'arrêté contesté et sont ainsi sans influence sur la légalité de celui-ci.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, alors en tout état de cause qu'ainsi qu'il a été rappelé aux points précédents, il n'établit pas la gravité de son état de santé ni, par conséquent, l'impossibilité de bénéficier effectivement en Tunisie d'un traitement approprié à la pathologie cancéreuse dont il indique souffrir.
7. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B..., de même que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée, invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance sans être assortis d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Il en va de même du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 28 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY03573