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23/01/2024 | FRANCE | N°22LY03286

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 22LY03286


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.



Par un jugement n° 2203854 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.



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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 19 juin 2023, M. F..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2203854 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 19 juin 2023, M. F..., représenté par Me Ghanassia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 20 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne et l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- il méconnaît l'alinéa 2 de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet disposait d'un pouvoir discrétionnaire ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet ne peut prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'une personne qui remplit les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour permanent ;

- le préfet s'est estimé lié par le refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 11 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. F....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- et les observations de Me Bacha, substituant Me Ghanassia, pour M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F... relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 avril 2022 :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. M. B... F..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, a épousé, le 23 février 2008, Mme G... E..., ressortissante polonaise. Le couple a eu trois enfants, A..., C... et D..., nés en Italie, respectivement en 2008, 2010 et 2014. M. F..., arrivé sur le territoire français en 2016, a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne entre le 22 octobre 2016 et le 19 novembre 2021. A la date de l'arrêté contesté, les trois enfants résident au domicile conjugal avec leur père, et bénéficient d'une mesure d'assistance éducative, ordonnée par le juges des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble, tandis que leur mère, handicapée, fait l'objet d'une mesure de tutelle prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 janvier 2021. Même si elle est postérieure à l'arrêté litigieux, la requête en contribution et fixation d'autorité parentale du 13 juin 2023 de Mme G... E... confirme à la date de la décision attaquée l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les trois enfants et leur résidence habituelle au domicile du père. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver ces enfants soit de la présence de leur père, avec lequel ils ont toujours vécu, pour le cas où les enfants resteraient en France, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où ils accompagneraient leur père au Maroc, à supposer que le juge aux affaires familiales ne fasse pas droit à la demande de leur mère tendant à ce que soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire français des trois enfants sans l'autorisation des deux parents et l'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Ainsi, M. F... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. F... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ghanassia, avocate de M. F..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de cette avocate au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. F... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ghanassia une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03286
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22ly03286 ?
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