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18/01/2024 | FRANCE | N°23LY02286

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 18 janvier 2024, 23LY02286


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300223 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par

une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300223 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 15 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'un récépissé, de réexaminer sa demande ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle n'a plus d'attaches au Chili et elle vit en France auprès de ses deux fils de nationalité française qui peuvent subvenir à ses besoins ; le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet qui n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et particulière a commis une erreur de droit.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 12 septembre 1952, ressortissante chilienne, est entrée en France, le 11 septembre 2021. Le 18 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'ascendante à charge d'un Français. Par décisions du 15 décembre 2022 le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité des décisions en litige :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside habituellement en France depuis septembre 2021 et qu'ainsi, à la date des décisions en litige, la durée de sa présence n'était que d'un peu plus d'un an. Elle a ainsi vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où réside notamment sa sœur. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux fils qui ont la nationalité française et de ce qu'elle est hébergée chez l'un deux qui dispose des conditions financières et matérielles suffisantes pour la prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait leur rendre visite en France ni qu'elle ne pourrait bénéficier de leur part d'une aide matérielle et financière tout en résidant dans son pays d'origine. Par suite, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle doivent donc être écartés.

6. En second lieu, il ne ressort pas de la lecture des décisions litigieuses que, préalablement à leur édiction, le préfet de l'Isère, se serait abstenu de procéder à un examen complet et sérieux de la situation de l'intéressée.

7. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B....

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. PonnelleLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02286

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02286
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;23ly02286 ?
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