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18/01/2024 | FRANCE | N°22LY02486

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 18 janvier 2024, 22LY02486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement.



Par un jugement n° 2102163 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistré le 8 août 2022

et le 13 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Manhouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement.

Par un jugement n° 2102163 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistré le 8 août 2022 et le 13 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Manhouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 juin 2022 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 24 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne conteste pas la motivation du jugement en ce qu'il retient qu'aucun des autres griefs n'est établi ;

- le refus du port du masque n'est pas établi ;

- les premiers juges ont procédé à tort à une substitution des motifs de la décision en litige ;

- en tout état de cause, l'erreur dans l'interprétation d'une consigne n'est pas fautive ;

- le fait d'avoir abaissé son masque dans ces circonstances, à le supposer fautif, ne saurait justifier une sanction d'avertissement.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les premiers juges qui n'ont procédé à aucune substitution de motif, ont bien retenu un refus de la part de la requérante de porter le masque ;

- un tel refus est fautif ;

- les consignes contenues dans la note de service étaient très claires ;

- les autres faits reprochés sont également établis ;

- la sanction retenue n'est pas disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations de Me Manhouli, représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., aide-soignante principale titulaire exerce ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Dijon, depuis le 1er novembre 2007. Par décision du 24 juin 2021, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé à son encontre une sanction d'avertissement. Mme B... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 juin 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En mentionnant, au point 11 du jugement attaqué, le " refus du port du masque " au titre des griefs reprochés à l'intéressée, le tribunal n'a fait que reprendre un des faits mentionnés dans le rapport établi le 11 mars 2021 par la supérieure hiérarchique directe de Mme B..., sur lequel se fonde la décision de sanction en litige, évoquant ce fait au travers de la mention générale d'un " non- respect de la hiérarchie et des consignes institutionnelles ". Ainsi, les premiers juges qui se sont fondés sur des pièces du dossier soumises au contradictoire n'ont procédé d'office à aucune substitution de motifs et n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité.

Sur la légalité de la décision du 24 juin 2021 :

3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement (...) ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. La directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé à l'encontre de Mme B... la sanction de l'avertissement en litige en se fondant sur les motifs tirés de l'absence de respect de la hiérarchie et des consignes institutionnelles.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport rédigé le 11 mars 2021 par la supérieure hiérarchique directe de Mme B..., qu'il est reproché à cette dernière de s'adresser directement aux directions ou services concernés en cas de difficulté, sans passer par sa cadre, de s'être opposée à son redéploiement le week-end, en période de crise sanitaire, sur un autre site (Champmaillot), d'avoir posé des jours sur son compte épargne-temps, sans se conformer aux prévisions du guide de gestion du temps de travail, et d'avoir refusé de porter le masque. Il est par ailleurs fait état de nombreuses plaintes de patients ou de visiteurs quant à la qualité de l'accueil qui leur a été réservé et, enfin, d'envoi de " sms " sur le portable personnel de sa cadre pour des motifs sans rapport avec l'usage recommandé, à savoir d'éventuelles difficultés en lien avec la continuité du service.

7. S'agissant des griefs tenant aux plaintes de patients ou de visiteurs, à l'envoi de " sms " à la hiérarchie directe de l'intéressée, aux week-ends de redéploiement sur le site de Champmaillot en novembre 2020, aux jours de compte épargne-temps posés sans se conformer aux prévisions du guide de gestion du temps de travail, le centre hospitalier de Dijon n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant de démontrer que ces faits seraient matériellement établis ou seraient constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.

8. S'agissant du refus de l'intéressée de porter son masque, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 2 juin 2021 rédigé par Mme B... en vue de contester la sanction litigieuse auprès du directeur des ressources humaines du centre hospitalier, que l'intéressée a reconnu avoir abaissé son masque à plusieurs reprises alors qu'elle se trouvait à son poste, à l'accueil des visiteurs. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport précité du 11 mars 2021, que le 19 janvier 2021, la supérieure hiérarchique de Mme B..., a constaté que cette dernière ne portait pas son masque alors qu'elle se trouvait à son poste, à l'accueil des visiteurs. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a abaissé son masque en pensant y être autorisée par les consignes reçues par mail le 12 janvier 2021, il ressort de ce dernier message qu'il évoquait l'absence de port de masque lors des temps de pause et en cas de distance supérieure à 1 mètre, et en aucun cas lors de l'exercice des fonctions d'accueil, y compris en cas de mise en place de plexiglas. Les circonstances que cette situation n'aurait duré que sept jours durant lesquels l'intéressée aurait abaissé son masque dans le but de se faire entendre des patients âgés, en l'absence notamment de micros, et que son exemplarité, notamment au moment de la crise sanitaire aurait par ailleurs été saluée ne sont pas de nature à soustraire Mme B... au respect de l'obligation du port du masque dans l'exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier. Dans ces conditions, ce fait, dont la matérialité est établie, présente un caractère fautif et apparaît à lui seul suffisant pour justifier une sanction disciplinaire. Enfin, en faisant le choix d'infliger à l'encontre de Mme B... la sanction de l'avertissement, première sanction du premier groupe non inscrite au dossier du fonctionnaire, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon n'a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée. Cette décision n'est ainsi pas entachée d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la fonction et de la transformation publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02486

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02486
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ly02486 ?
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