Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2201131 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête et mémoire enregistrés le 10 juin 2022 et le 5 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Laporte, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2022 ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2022 de la préfète de l'Ain la concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée ou familiale " dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est entaché d'erreur manifeste de sa situation personnelle.
Par mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure et les observations de Me Laporte pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1960, relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas demandé l'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, et alors que la préfète de l'Ain s'est bornée à statuer sur la demande présentée sur le fondement du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 7 bis.
3. En second lieu, pour contester le refus de certificat de résidence " vie privée et familiale ", Mme B... se prévaut de la nécessité de demeurer aux côtés de ses enfants, notamment de sa fille bénéficiaire d'un certificat de résidence conjoint de français avec qui elle résidait jusqu'alors en Algérie et qui l'héberge en France et de son fils, de nationalité française, qui la prend financièrement en charge ainsi que de son état de dépendance et des pathologies dont elle souffre. Toutefois, elle s'est maintenue en France à l'expiration de son visa court séjour et ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner en Algérie où elle a vécu toute son existence et où elle a nécessairement de fortes attaches, ni ne pouvoir y bénéficier des soins adaptés à son état. Les conditions d'entrée et de séjour de Mme B... ne suffisent ainsi pas à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux anciens et stables en France. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressée ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A... veuve B....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
Ch. PsilakisLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
S. Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01814