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18/01/2024 | FRANCE | N°22LY01810

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 22LY01810


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2200335 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par requête enre

gistrée le 10 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2200335 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2022 ainsi que l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet du Rhône la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée ou familiale " ou " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le refus d'admission au séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; le préfet aurait dû instruire la possibilité de lui délivrer un titre de séjour étudiant alors même qu'elle ne présentait pas à l'appui de sa demande un visa de long séjour conformément à ce que prévoit la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que le titre III du protocole additionnel à l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le refus d'admission au séjour en qualité d'étudiante est entaché d'erreur d'appréciation ; ce refus méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et du titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le refus d'admission au séjour est entaché d'erreur manifeste de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.

Par ordonnance du 5 octobre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre suivant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 25 octobre 2003 est entrée, mineure, en France en mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de ses parents et s'est maintenue sur le territoire. Elle a demandé au préfet du Rhône, le 30 novembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ou à titre subsidiaire en qualité d'étudiante. Elle relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 issu du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

3. Pour refuser à Mme A... un certificat de résidence en qualité d'étudiante, le préfet a opposé les motifs tirés de l'absence de visa long séjour, de l'absence de ressources suffisantes et de la circonstance que l'intéressée ne justifie pas poursuivre des études supérieures.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a, à l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité d'étudiante, produit un certificat d'inscription en classe de terminale en lycée pour l'année scolaire 2021/2022. Ce faisant, ainsi que l'a relevé le préfet du Rhône, elle ne justifie pas d'une inscription dans un cursus de l'enseignement supérieur, laquelle est une condition de fond pour obtenir le certificat de résidence demandé. Il en résulte que le préfet du Rhône devait refuser le certificat demandé par Mme A... pour ce seul motif, la circonstance que l'intéressée se soit, postérieurement à la décision attaquée, inscrite en première année de licence de biologie à l'université Lyon 1 est sans incidence sur la légalité dudit refus. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 et du défaut d'examen de la situation de l'intéressée, moyen sur lequel le tribunal n'a pas omis de statuer, ne peuvent qu'être rejetés.

5. En deuxième lieu, pour contester le refus de certificat de résidence " vie privée et familiale ", Mme A... se prévaut de quatre années de présence en France, où elle est entrée mineure à l'âge de quatorze ans, de ce qu'elle y poursuit depuis sa scolarité et de ce que ses parents et l'un de ses frères qui a épousé une ressortissante française et est père d'un enfant de nationalité française y résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue en France à sa majorité aux côtés de ses parents, tous en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuivre son cursus universitaire en Algérie. Les conditions d'entrée et de séjour de Mme A... ne suffisent ainsi pas à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux anciens et stables en France. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 5, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de certificat de résidence, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la décision d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En sixième lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la fixation du délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours et de la fixation du pays de destination.

10. Enfin, le moyen suivant lequel la fixation du délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 5.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressée ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

Ch. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01810
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ly01810 ?
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