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18/01/2024 | FRANCE | N°22LY01625

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 22LY01625


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Riotord a déclassé un accotement de voie communale au lieu-dit " Couvent ".

Par jugement n° 1901469 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C..., représenté par Me Issartel

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2022, ainsi que la délibération du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Riotord a déclassé un accotement de voie communale au lieu-dit " Couvent ".

Par jugement n° 1901469 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C..., représenté par Me Issartel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2022, ainsi que la délibération du conseil municipal de Riotord du 22 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Riotord la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le conseil municipal a méconnu sa propre compétence ainsi que le 3e alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, faute pour la délibération de mentionner les conditions de vente et les caractéristiques essentielles de celle-ci ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'emprise déclassée était désaffectée à la date du jugement alors qu'elle ne l'était pas à la date de la délibération en litige ; la désaffectation ne concerne que la portion occupée par une terrasse, illégalement édifiée ;

- le déclassement opéré est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et constitue un risque pour la circulation des usagers de la voie publique ;

- le déclassement opéré est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Riotord, représentée par Me Teyssier-Mathais, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ne peut utilement être invoqué dès lors que la délibération attaquée a pour objet un déclassement et non une cession et que, subsidiairement, la commune compte moins de 2 000 habitants ;

- le déclassement emporte désaffectation ; au surplus, les emprises concernées ne sont pas affectées à la circulation compte tenu de leur fort dénivelé et des obstacles physiques les séparant de la voie publique ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 août 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Issartel pour M. B... et celles de Me Teyssier pour la commune de Riotord ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... interjette appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Riotord a prononcé le déclassement d'un accotement de la voie communale au lieu-dit " Le Couvent " en vue de son aliénation au profit des riverains.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) / Toute cession d'immeubles (...) par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ".

3. En soutenant que la délibération ne précise ni les conditions de vente, ni les caractéristiques essentielles de cette vente et que ses mentions sont trop succinctes pour traduire l'exercice de sa compétence par le conseil municipal de Riotord, M. C... entend se prévaloir de la violation des dispositions citées au point 2, lesquelles sont inapplicables à la commune de Riotord qui compte moins de 2 000 habitants. En outre, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Riotord a, par la délibération en litige, valablement délibéré sur le déclassement de parcelles relevant du domaine public communal au lieudit Couvent et a donné son accord à une future aliénation et a, par une délibération du 29 septembre 2019, choisi les acquéreurs et précisé le prix de vente. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal n'aurait pas pleinement exercé sa compétence.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique (...), qui n'est plus affecté (...) à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'accotement qui fait l'objet du déclassement litigieux est un délaissé en fort dénivelé, herbu et d'une superficie de 60 m², qui ne présente aucune utilité pour la circulation sur la route communale traversant le hameau de Couvent. Dès lors, cette circonstance, jointe aux perspectives d'économie d'entretien invoquées par la commune, tient valablement lieu d'intérêt général, quand bien même offre-t-elle l'opportunité pour les propriétaires de parcelles riveraines de régulariser l'édification de menus ouvrages qui seraient pour partie implantés sur ces emprises. Par ailleurs, eu égard à la configuration des lieux, les conditions de circulation des riverains et des véhicules, y compris des engins agricoles, sur cette portion de la voie communale rectiligne, ne seront pas affectées par le déclassement en litige. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 22 mai 2019 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

5. La commune de Riotord n'étant pas partie perdante, les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Riotord tendant à condamner M. C... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Riotord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... ainsi qu'à la commune de Riotord.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 18 janvier 2024.

La rapporteure,

Ch. Psilakis

Le président,

Ph. Arbaretaz

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01625
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ISSARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ly01625 ?
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