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18/01/2024 | FRANCE | N°22LY00584

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 22LY00584


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Roiret Energies au paiement de la somme de 18 064,43 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le transformateur de la cabine de projection n° 1 du cinéma Le Mourguet, subsidiairement de la condamner solidairement avec la société Artélia venant aux droits de la société Arcoba, outre intérêts au taux légal capitalisés.



Par jugement n° 1909858 du 16 décem

bre 2021, le tribunal a condamné la société Roiret Energies à verser à la commune de Sainte-Foy-lè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Roiret Energies au paiement de la somme de 18 064,43 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le transformateur de la cabine de projection n° 1 du cinéma Le Mourguet, subsidiairement de la condamner solidairement avec la société Artélia venant aux droits de la société Arcoba, outre intérêts au taux légal capitalisés.

Par jugement n° 1909858 du 16 décembre 2021, le tribunal a condamné la société Roiret Energies à verser à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 15 401,44 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 20 décembre 2019, capitalisés au 20 décembre 2020 et mis à la charge de cette société les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 11 871,56 euros TTC outre intérêts et capitalisation.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 février 2021, la société Roiret Energies, représentée par Me Planes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon dirigées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa garantie biennale ne saurait être engagée ; les désordres affectant le transformateur n° 1 étaient apparents lors des opérations de réception, n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; le délai d'action pour la mise en œuvre de cette garantie est échu au 2 juillet 2016 et n'a pas été interrompu par l'ordonnance de référé-constat du 5 juillet 2016 ;

- la commune ne peut rechercher sa garantie contractuelle dès lors que les désordres étaient apparents et n'ont pas fait l'objet de réserve lors des opérations de réception ; cette responsabilité ne peut se cumuler avec les garanties relevant de la responsabilité de bon fonctionnement ; elle n'a commis aucune faute et a installé d'appareil conforme au CCTP ;

- le préjudice financier de la commune n'est pas établi ; le cinéma étant géré par une association, personne morale distincte de la commune, la commune n'a pas qualité pour être indemnisée d'éventuelles pertes d'exploitation du cinéma, les frais d'expertise ont été exposés inutilement, les frais du référé constat font doublon avec ceux du constat d'huissier.

Par mémoires enregistrés le 9 novembre 2022 et le 25 avril 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la Selarl Chanon-Leleu Associés, agissant par Me Chanon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de porter la condamnation à la somme de 18 064,43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de première instance, capitalisés, et de la mettre solidairement à la charge de la société Roiret Energies et de la société Artélia Bâtiment et Industrie, ainsi que les dépens assortis des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de mettre à la charge soit de la société Roiret Energies une somme de 10 000 euros, soit des société Roirets Energies et Artélia Bâtiment et Industrie, chacune en ce qui la concerne, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres n'étaient pas apparents au moment du procès-verbal de réception ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité biennale de bon fonctionnement sont remplies à l'égard de la société Roiret Energies dès lors que le délai de prescription a été interrompu par les instances de référé constat puis de référé expertise et que le dysfonctionnement de l'équipement est établi ;

- les pertes d'exploitation indemnisables du cinéma s'élèvent à 2 136 euros TTC et les frais de constat d'huissier, à 526,99 euros TTC ;

- à défaut les entreprises Roiret Energies et Artelia Bâtiment et Industrie doivent être condamnées au titre de leur responsabilité contractuelle, leurs fautes respectives étant à l'origine du même désordre ; la société Roiret Energies a posé un équipement non conforme au cahier des charges et l'a délibérément trompée sur la qualité du matériel livré ; Artélia Bâtiment et Industrie ne lui a pas signalé cette non-conformité lors des opérations de réception ; ces sociétés doivent lui verser la somme globale de 29 935,99 euros TTC.

Par mémoire enregistré le 25 mars 2023, la société Artélia venant aux droits de la société Artélia Bâtiment et Industrie, représentée par la Selarl Duflot et Associés, agissant par Me Duflot, conclut au rejet des conclusions de la requête et des conclusions de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon dirigées contre elle, et demande à la cour :

1°) de condamner la société Roiret Energies à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Roiret Energies ne justifie pas de la recevabilité de sa requête, le jugement lui ayant été notifié le 17 décembre 2021 ;

- les désordres n'étaient pas apparents lors des opérations d'expertise mais elle avait signalé au maître d'ouvrage l'existence des désordres dans le délai de parfait achèvement ; les désordres sont sans lien avec la pose d'un appareil non conforme au cahier des charges ; aucune faute ne lui imputable ;

- les préjudices notamment ceux relatifs aux pertes d'exploitation du cinéma d'un montant de 2 136 euros TTC et au constat d'huissier d'un montant de 526,99 euros TTC ne sont pas démontrés ;

- toute éventuelle condamnation à son encontre doit être exprimée HT.

Par ordonnance prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue le 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil,

- le code général des impôts,

- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Chanon pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et celles de Me Cusin-Rollet pour la société Artelia ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a engagé des travaux de construction d'un ensemble immobilier d'équipements publics dénommé Le Méridien ayant notamment vocation à accueillir le cinéma Ciné Mourguet. Elle en a confié la maîtrise d'œuvre, par acte d'engagement de juillet 2010, à un groupement solidaire dont la société Arcoba, bureau d'études techniques fluides, à laquelle a succédé la société Artelia Bâtiment et Industrie, devenue la société Artelia, était cotraitante. Par acte d'engagement du 7 février 2012, le lot n° 25 " Electricité Courants forts-Courants faibles-Photovoltaïque " a été attribué à la société Roiret Energies qui avait notamment pour mission l'installation de transformateurs électriques dans chacune des deux salles de projection du cinéma. La réception des travaux du lot 25 a été prononcée par le maître d'ouvrage, le 27 octobre 2014, avec effet au 2 juillet 2014. En raison de la surchauffe des transformateurs, la commune a demandé sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative au tribunal administratif de Lyon un constat contradictoire. L'expert désigné n'a constaté le phénomène que sur le transformateur de la cabine n° 1. Une expertise a ensuite été ordonnée en référé pour ce transformateur, qui a donné lieu à un rapport remis le 6 octobre 2018. Sur la base des conclusions de ce rapport, la commune a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de la société Roiret Energies au paiement de la somme de 18 064,43 euros TTC sur le fondement de la responsabilité biennale et, subsidiairement, à la condamnation solidaire des sociétés Roiret Energies et Artelia Bâtiment et Industrie au paiement de la même somme sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.

2. Par jugement n° 1909858 du 16 décembre 2021 dont il est relevé appel, le tribunal a condamné la société Roiret Energies, sur le fondement de la garantie biennale, à verser à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 15 401,44 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 20 décembre 2019, capitalisés au 20 décembre 2020 ainsi que les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 871,56 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Artélia :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la société Roiret Energies, le 23 décembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Artélia, tirée de ce que la requête de la société Roiret Energies, enregistrée le 21 février 2022, serait tardive, doit être écartée.

Sur l'appel de la société Roiret Energies et les conclusions incidentes de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon :

4. En vertu des principes qui régissent la responsabilité biennale des constructeurs, les désordres apparus dans le délai d'épreuve de deux ans à compter de la réception des travaux, de nature à compromettre le bon fonctionnement d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, engagent leur responsabilité, sauf à ce que ces désordres aient été apparents lors des opérations de réception et n'aient pas fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage.

5. Il résulte de l'instruction que les désordres thermiques et phoniques affectant le transformateur de la salle de projection n° 1, de même que les défectuosités des panneaux de protection de cet équipement, étaient connus dans leur nature et leur ampleur dès le 28 juillet 2014, ainsi que l'établit le courriel échangé à cette date entre la maîtrise d'ouvrage et la société Artélia Bâtiment et Industrie, mais n'ont pas été inscrits en réserves lors de la réception des travaux prononcée le 27 octobre 2014. Ainsi, ces désordres ne peuvent être couverts par la garantie biennale du constructeur, alors même que les causes techniques n'ont été analysées qu'au cours de l'expertise judiciaire. Par suite, la société Roiret Energies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux conclusions indemnitaires présentées à son encontre par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon sur le fondement de la garantie biennale des constructeurs.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions présentées subsidiairement par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon devant le tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Roiret Energies.

7. La réception sans réserve du transformateur n° 1 par le procès-verbal du 27 octobre 2014 a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entreprise chargée de l'exécution des travaux du lot n° 25 et fait obstacle à ce que la commune puisse rechercher, en principe, la responsabilité de celle-ci au titre de fautes d'exécution de sa prestation contractuelle.

8. La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon soutient, il est vrai, que la société Roiret Energies se serait livrée à des manœuvres frauduleuses ou dolosives susceptibles d'avoir fait obstacle à l'effet libératoire de la réception. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les désordres affectant le transformateur étaient connus de la commune dès les essais de ce matériel effectués avant la réception, ce qui établit que la société Roiret Energies ne les a pas dissimulés, alors qu'il n'est pas même allégué qu'elle ait tenté de dissuader par des procédés déloyaux le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre d'inscrire des réserves lors de la réception. Il suit de là que la réception prononcée sans réserve a valablement libéré cette entreprise de ses obligations contractuelles et que les conclusions présentées sur ce fondement doivent également être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Roiret Energies est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser les sommes de 15 401,44 euros TTC et de 11 871,56 euros TTC, outre intérêts capitalisés, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, et partant, à demander l'annulation des condamnations prononcées par le tribunal, ainsi que par les mêmes motifs, le rejet des conclusions incidentes de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon tendant à augmenter le montant de cette condamnation.

Sur l'appel provoqué de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon dirigé contre la société Artélia Bâtiment et Industrie :

10. La responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les désordres affectant le transformateur de la salle de projection n° 1 étaient apparents à la date de réception. En sa qualité de cotraitant du groupement de maîtrise d'œuvre chargé d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception, le bureau d'études fluides avait l'obligation d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de formuler des réserves. En s'en abstenant, il a manqué aux obligations afférentes à cet élément de mission du marché de maîtrise d'œuvre et a ainsi privé le maître d'ouvrage du droit d'exiger de l'entreprise la mise en conformité de l'équipement avec les obligations du marché de travaux du lot n° 25. Il y a lieu, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation de la société Artélia.

En ce qui concerne les préjudices

12. La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon est fondée à être indemnisée à hauteur de 12 000 euros TTC du coût, non sérieusement contesté chiffré par l'expert, de remplacement du transformateur, d'enlèvement de câbles et de remise en état du mur ainsi que des frais de sécurisation réalisée en juin 2016 par la société SDA s'élevant à 3 401,44 euros TTC.

13. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'association qui exploite le cinéma ait eu à supporter les conséquences dommageables de l'interruption de fonctionnement de l'ouvrage, ni que, dans cette hypothèse, elle ait saisi la commune d'une demande indemnitaire et qu'un dédommagement lui ait été alloué pour des pertes d'exploitation consécutives au dysfonctionnement du transformateur. Il suit de là que, faute d'un préjudice établi, la commune n'est pas fondée à en être indemnisée. Par ailleurs, alors que la commune avait requis et obtenu la désignation d'un expert pour constater les dysfonctionnements du transformateur, les frais de constat d'huissier du 24 juin 2016 exposés à hauteur de 526,99 euros TTC ne présentent pas d'utilité pour la résolution du litige et ne sauraient être pris en charge par la société Artélia.

14. Il en résulte que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon est fondée à demander que la société Artélia soit condamnée à lui payer la somme de 15 401,44 euros, condamnation qui doit être exprimée toutes taxes comprises, dès lors que l'activité culturelle pratiquée dans cet ouvrage public relève des services administratifs et culturels ne donnant pas lieu à perception de TVA, en application de l'article 256 B du code général des impôts.

15. En vertu des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, la condamnation de la somme de 15 401,44 euros TTC doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date d'enregistrement de la demande de première instance, valant première mise en demeure de payer. Ces intérêts seront capitalisés au 20 décembre 2020, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.

Sur l'appel en garantie de la société Artélia Bâtiment et Industrie contre la société Roiret Energies :

16. La fourniture et la pose par l'entreprise de travaux d'un appareil défectueux n'a pas fait obstacle à ce que le maître d'œuvre conseille au maître d'ouvrage de formuler des réserves à la réception. Il suit de là que la faute imputable à la société Roiret Energies n'a pas concouru au préjudice subi par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon que la société Artélia Bâtiment est condamnée à indemniser. Son appel en garantie doit, dès lors, être rejeté.

Sur la charge des dépens de première instance :

17. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les frais d'expertise, liquidés à la somme de 11 871,56 euros TTC, doivent être mis à la charge de la société Artélia et l'article 2 du jugement attaqué qui, les met à la charge de la société Roiret Energies, doit être annulé. Par ailleurs et en vertu des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme du 20 décembre 2019, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, au 16 décembre 2021, date du jugement qui, ayant mis les dépens à la charge de la société Roiret Energies, a permis à la commune de récupérer la disponibilité de ladite somme. Ces intérêts seront capitalisés au 20 décembre 2020.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. D'une part, les conclusions de la société Artélia, tenue aux dépens, doivent être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et de la société Roiret Energies.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 190858 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé et la société Roiret Energies est déchargée des sommes mises à sa charge par ce jugement.

Article 2 : La société Artélia est condamnée à verser à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 15 401,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à compter du 20 décembre 2019. Ces intérêts sont capitalisés au 20 décembre 2020 et aux échéances anniversaires suivantes.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 11 871,56 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la société Artélia. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal du 20 décembre 2019 au 16 décembre 2021. Ces intérêts sont capitalisés au 20 décembre 2020.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, à la société Roiret Energies et à la société Artelia.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

Ch. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00584
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PLANES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ly00584 ?
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