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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY03180

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY03180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention

" vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation.



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2301773 du 4 juillet 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré d'un doute sur l'authenticité des documents d'état civil qu'il avait produits pour lui refuser un titre de séjour fondé sur ces dispositions en estimant qu'il n'était pas mineur lors de son arrivée en France ; il est fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 25 janvier 2016 s'agissant de l'application de ces dispositions ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles-ci ; il est fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 25 janvier 2016 s'agissant de l'application de ces dispositions ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République du Mali, qui se présente comme étant né le 17 septembre 2003 à Bada, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2018. Il a été confié auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de l'Ain à compter du 21 janvier 2019. Le 25 novembre 2022, M. A... a demandé à la préfète de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé par un arrêté du 23 février 2023 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance (...) au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil (...) sur son insertion dans la société française. ".

3. D'abord, M. A... soutient que la préfète de l'Ain ne pouvait lui refuser le titre de séjour par le motif que sa demande, présentée le 25 novembre 2022, n'avait pas été formulée dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette demande ne saurait être considérée comme un simple complément à ses précédentes demandes de titre, présentées les 26 juillet 2021 et 12 janvier 2022 sur le même fondement, qui ont donné lieu à des refus d'enregistrement en date des 3 décembre 2021 et 31 mars 2022, non contestés, alors qu'ils auraient valablement pu l'être au regard de leur fondement. A la date du 25 novembre 2022, M. A... n'était plus dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, compte tenu de la date de naissance dont il se prévalait. Dans ces conditions, et alors qu'elle a également examiné la situation de l'intéressé au regard des autres conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète pouvait se fonder sur ce seul motif pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de ce texte. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

4. Ensuite, s'il apparaît que pour prendre le refus de titre contesté, la préfète s'est fondée sur l'existence d'un doute affectant l'authenticité des documents d'état civil de l'intéressé et sa minorité lors de son arrivée en France, et en admettant même que ce motif serait erroné, [0]il résulte de l'instruction qu'elle aurait de toutes les façons pris la même décision si elle n'avait pas retenu un tel motif. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 précité ne saurait donc être retenu.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".

6. D'abord, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour contestée ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas examiné de manière complète sa demande de titre au regard des dispositions précitées compte tenu des éléments sur lesquels elle était fondée. Le moyen ne saurait donc être admis.

7. Ensuite, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

8. En troisième lieu, si la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels comporte des orientations générales destinées notamment à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir visant à la délivrance de titres de séjour à des étrangers dit " mineurs isolés " à leur majorité et s'agissant de la vérification des documents d'état civil présentés par ces derniers, toutefois, les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit au bénéfice de ces orientations et ne peuvent donc utilement se prévaloir de celles-ci à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, en toute hypothèse, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire en ce qui concerne les articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens ne peuvent qu'être écartés.

9. En quatrième lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, et que la décision fixant de pays de destination n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de l'illégalité l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B...y A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03180

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03180
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly03180 ?
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