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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY01607

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY01607


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé sa demande de prise en charge d'une cure thermale au titre de l'accident de service du 15 janvier 2005.



Par un jugement n° 2208322 du 9 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le

10 mai 2023, M. B..., représenté par Me Noetinger-Berlioz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé sa demande de prise en charge d'une cure thermale au titre de l'accident de service du 15 janvier 2005.

Par un jugement n° 2208322 du 9 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B..., représenté par Me Noetinger-Berlioz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Zone de défense et de sécurité Sud-Est de statuer à nouveau sur ses demandes pour que les frais médicaux liés à aux cures thermales de 2019 et 2020 soient pris en charge au titre des accidents de service en date des 14 décembre 2005 et le 7 février 2008, dont il a été victime ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est irrégulier en raison de son insuffisance de motivation et que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les soins créanothérapiques lui permettent de diminuer sa prise de médicaments psychotropes.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les 14 décembre 2005 et 7 février 2008 M. B..., qui exerçait les fonctions de gardien de la paix à la circonscription de sécurité publique du Léman, a été victime de deux agressions qui ont été reconnues imputables au service. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation d'un refus de prise en charge de cure thermale dont il a fait l'objet le 16 juin 2022 pour ces accidents de service.

Sur la régularité du jugement :

2. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés ". Il apparaît que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et alors que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments des parties, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : [...] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / (...) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Le droit pour les fonctionnaires au remboursement des honoraires médicaux et des frais visés par ces dispositions est subordonné au caractère d'utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences des accidents de service.

4. La commission de réforme, consultée en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment aux commissions de réforme, a émis les 17 février et 30 novembre 2020 des avis défavorables à la nouvelle demande de prise en charge présentée par M. B.... L'arrêté attaqué, pris au vu de ces avis, a retenu que les infirmités dont souffre l'intéressé, qui est atteint de stress post traumatique, ne justifiaient pas la prise en charge de nouvelles cures thermales. En dépit de la prise en charge de cures effectuées au cours d'années antérieures, il ne ressort pas des éléments produits à l'instance, et notamment de certificats émanant d'un médecin exerçant sur le lieu de la cure thermale demandée ou du médecin généraliste de l'intéressé, lequel conclut notamment à l'utilité de la cure pour diminuer les somnifères, ou d'un rapport général sur le thermalisme psychiatrique qu'une nouvelle cure thermale à Saujon, qui a fait l'objet du refus contesté, serait directement utile en 2022 pour parer aux conséquences des accidents de service dont M. B... a été victime voilà plus d'une dizaine d'années.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01607 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01607
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MERMET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly01607 ?
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