Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du 17 août 2021.
B... un jugement n° 2107867 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
B... une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 9 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Bergeras, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que les trois propositions de poste enlevaient le caractère décisoire à la décision litigieuse et que le recours était irrecevable ;
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige a été prise sans qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier préalablement à l'édiction de la décision de mutation et est, dès lors, entachée d'un vice de procédure ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la mutation en cause constitue une sanction disciplinaire déguisée illégale, venant aggraver la sanction d'avertissement dont elle a fait l'objet le 30 juillet 2021 qui lui a été notifiée le même jour que la décision attaquée ;
- l'intérêt du service ne justifie pas cette mutation et les faits qui lui ont valu un avertissement ne peuvent justifier une mutation au motif qu'ils auraient eu un impact sur le service alors qu'aucun trouble au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié et renforcée (UEHDR) de Roanne ne lui est imputable et que son professionnalisme est reconnu ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est disproportionnée au regard des impacts qu'elle emporte sur sa vie familiale.
B... un mémoire enregistré le 15 septembre 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions et soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
B... une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 15 septembre 2023 par une ordonnance du 24 août 2023, a été rouverte et fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président de chambre ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Angot, substituant Me Bergeras, pour Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, occupe des fonctions de responsable d'unité éducative d'hébergement diversifié et renforcée (UEDHR) à Roanne. L'intéressée a fait l'objet, le 30 juillet 2021, d'un avertissement qui lui a été notifié le 17 août 2021. En outre, par un courrier remis en main propre le 17 août 2021, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est l'a informée de sa mutation d'office dans l'intérêt du service à compter du 1er octobre 2021 et lui a proposé trois postes, l'un à Vaulx-en-Velin au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO), l'autre à Villeurbanne au sein de l'UEMO et le dernier, à Meyzieu, au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs (A...). B... un jugement du 30 décembre 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette mesure.
2. Cette mesure qui, en même temps qu'elle l'informe de sa mutation, lui propose trois postes sans la décharger de ses fonctions à l'UEDHR de Roanne, ne saurait être regardée comme procédant par elle-même à un changement d'affectation. Dès lors, faute de muter l'intéressée dans l'intérêt du service, elle s'analyse comme un simple acte préparatoire à une future et éventuelle mutation dans l'intérêt du service. Cette mesure, qui est dénuée de tout caractère décisoire, n'a donc pu faire grief à Mme C... qui n'était pas recevable à en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le président, rapporteur,
V.-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00773
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