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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY00475

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY00475


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Côte d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours.



Par un jugement n° 1800937 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.



Par un arr

êt n° 19LY00559 du 1er avril 2021, la Cour a annulé le jugement n° 1800937 du 14 décembre 2018 du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Côte d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours.

Par un jugement n° 1800937 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY00559 du 1er avril 2021, la Cour a annulé le jugement n° 1800937 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ainsi que la décision du 6 février 2018 par laquelle le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale Côte d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne a infligé à M. B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours.

Par une décision n° 453183 du 7 février 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour n° 19LY00559 du 1er avril 2021 et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire après renvoi enregistré le 9 mars 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL LBBa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800937 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale Côte d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne Franche-Comté, venant aux droits de la Chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale Côte d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que son appartenance syndicale a été prise en compte, en méconnaissance des articles 6 et 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que de l'article 15 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- la décision n'est pas motivée ;

- les griefs qui lui ont été adressés ne sont pas fondés ;

- la sanction infligée est disproportionnée ;

- la sanction irrégulièrement fondée sur son appartenance syndicale ;

- la sanction s'inscrit dans une pratique de harcèlement moral à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne Franche-Comté, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête :

2°) à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne Franche-Comté soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'artisanat ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 et le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le décret n° 2019-1196 du 19 novembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de M. B...,

- et les observations de Me Menesplier, représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent titulaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale Côte d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne, aux droits de laquelle vient, par l'effet du décret susvisé du 19 novembre 2019, la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne Franche-Comté, exerçait l'activité de chargé de développement économique. Par décision du 6 février 2018, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement de deux jours, les 20 et 21 février 2018. Par le jugement attaqué du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette sanction. Par arrêt du 1er avril 2021, la cour a annulé ce jugement et cette sanction. Par décision du 7 février 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

2. En premier lieu, la décision indique de manière suffisamment précise les circonstances de droit ainsi que les faits reprochés à M. B... par l'autorité disciplinaire, en précisant les personnes concernées, et sans que la circonstance qu'elle ne mentionne pas la date précise des faits ayant justifié la sanction permette de considérer que l'intéressé n'était pas, à la lecture des motifs, informé de ces faits. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté.

3. En deuxième lieu, la sanction infligée se fonde sur un manque de respect à l'égard d'une supérieure hiérarchique, sur la modification d'un document en méconnaissance de la voie hiérarchique, sur un comportement critique et agressif à l'encontre d'une supérieure hiérarchique, sur le refus d'accomplir des missions qui étaient expressément demandées, sur un comportement d'altercation verbale et d'incivilité avec un autre agent de la chambre des métiers et de l'artisanat, sur un manquement à l'obligation de confidentialité, sur un manque de considération à l'égard des collègues dans l'usage des véhicules de service et sur l'atteinte portée à l'image de la chambre résultant du comportement adopté à l'égard d'un artisan dont le dossier a été négligé. Ainsi que l'expose la décision de sanction contestée, l'ensemble de ces manquements traduit une méconnaissance de l'obligation hiérarchique et un comportement inapproprié de nature à créer des difficultés relationnelles et à affecter le fonctionnement des services. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 8 à 12 du jugement, que la cour fait siens.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 15 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, seul applicable au personnel administratif des chambres de métiers, conformément à la loi susvisée du 10 décembre 1952 : " (...) / Aucune mention discriminatoire, note, marque ou remarque faisant état des opinions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales de l'agent, ne peut figurer au dossier (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline mentionne, non seulement le grade et l'emploi de M. B..., mais aussi la circonstance qu'il est " représentant du personnel à la commission paritaire locale, membre du CHS de la CMAIB [(chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne)], et délégué syndical central CFDT ". M. B... s'était toutefois antérieurement prévalu de ses fonctions syndicales pour contester des reproches qui lui étaient adressés et cette mention se borne à faire une référence objective aux activités syndicales de M. B..., sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle ait eu une influence sur l'avis émis par le conseil de discipline, ni sur la décision prise par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté. Elle n'est, dans ces conditions, pas de nature à entacher d'illégalité la sanction prise, qui l'a été sur le seul fondement des griefs précités et sans lien avec l'appartenance syndicale.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la sanction relèverait d'une pratique systématique de harcèlement moral et de discrimination syndicale doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal aux points 14 à 19 de son jugement, que la cour fait siens.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 61 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les sanctions disciplinaires sont : / - sanctions du premier degré : / • l'avertissement ; / • le blâme avec inscription au dossier. / (...) / - sanctions du deuxième degré : /• le déplacement d'office sans changement de résidence administrative ; / • l'exclusion temporaire de fonction d'une durée maximale de quinze jours ; / • le déplacement d'office avec changement de résidence administrative ; / • le report d'avancement d'échelon pour une durée de un à trois ans. / (...) / sanctions du troisième degré : / • l'abaissement d'échelon ; / • la mise à la retraite d'office, pour les agents remplissant les conditions d'annuités et les conditions d'âge; / • la révocation. / (...) ".

8. En l'espèce, M. B... a fait l'objet d'un blâme le 10 novembre 2010 pour avoir de sa seule initiative pris en charge en dehors de ses périodes d'activité des dossiers ne relevant pas de lui et pour avoir tenu des propos désobligeants envers une collègue. Si le tribunal administratif de Dijon a annulé cette sanction par jugement du 10 avril 2012, il a constaté la matérialité des faits et a estimé que la sanction était en l'espèce excessive sans contester le caractère fautif des faits. M. B... a fait l'objet d'un nouveau blâme le 2 mars 2015, compte tenu d'un comportement inadéquat avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, prenant la forme d'agressions verbales et de menaces. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions à fin d'annulation formées par M. B... contre cette sanction, en relevant notamment la matérialité des faits et l'absence de tout élément de harcèlement moral et de discrimination syndicale qui étaient allégués. La cour a confirmé ce dernier jugement par arrêt du 24 octobre 2019 devenu définitif. Les difficultés comportementales et relationnelles de M. B... sont ainsi récurrentes. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, les griefs relevés au soutien de la sanction en litige dans la présente instance ont pour l'essentiel été commis durant l'année 2017 et la chambre des métiers et de l'artisanat ne s'est dès lors pas fondée sur un comportement ancien, mais sur un comportement récent qui marquait le maintien du comportement problématique antérieur. Eu égard aux manquements précités retenus pour édicter la sanction en litige, qui se borne à prononcer une exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement limitée à deux jours, elle n'est pas disproportionnée.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00475
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LBBA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly00475 ?
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