La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2021 | FRANCE | N°19LY00559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 avril 2021, 19LY00559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours.

Par un jugement n° 1800937 lu le 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 février 2019 et des mémoires enregistré

s le 29 août 2019 et le 1er mars 2021, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours.

Par un jugement n° 1800937 lu le 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 février 2019 et des mémoires enregistrés le 29 août 2019 et le 1er mars 2021, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800937 lu le 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière à raison de la mention de ses fonctions syndicales dans le rapport de saisine du conseil de discipline ; elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte qu'une liste de griefs dépourvue de toute précision quant aux faits, aux dates et aux personnes concernées ;

- les griefs qui lui sont reprochés, à raison de manquements à son devoir d'obéissance hiérarchique, de difficultés relationnelles et de comportement inappropriés vis-à-vis de collègues et de sa hiérarchie, ne sont pas fondés ;

- la sanction infligée est manifestement disproportionnée ; elle s'inscrit dans un processus de discrimination syndicale et de harcèlement moral.

Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2019 et le 12 mai 2020, présentés pour la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne, elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté initialement comme moniteur de gestion par la chambre de métiers et de l'artisanat de Saône-et-Loire, en 1992, puis promu par la suite sur un poste de cadre de chargé de développement économique, d'abord au sein de cette même chambre puis, après sa création, en 2011, par l'effet d'un décret du 6 septembre 2010, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la région Bourgogne, devenue la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2018 par laquelle le président de cette chambre lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté, dans le délai d'appel, une requête qui ne se limite pas à la seule reproduction intégrale et exclusive de ses mémoires de première instance. Elle répond ainsi aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait entachée d'un défaut de motivation doit être écartée.

Sur la légalité de la décision en litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". L'article L. 211-5 de ce code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.

4. Il résulte de la lecture de la décision en litige que celle-ci se borne à énoncer en termes généraux une liste de griefs retenus à l'encontre de M. B..., en mentionnant que ces faits sont constitutifs d'un manquement à son devoir d'obéissance hiérarchique, de difficultés relationnelles et de comportements inappropriés vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, mais sans que cette liste ne comporte aucune précision relative en particulier aux personnes concernées par le comportement de M. B... ni aux dates de ces faits. Si la décision en litige se réfère aux faits exposés dans le dossier de saisine du conseil de discipline de l'agent, sans que ce rapport n'ait été ni incorporé ni joint à la décision en litige, une telle référence ne saurait suffire à constituer la motivation exigée par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ladite décision est insuffisamment motivée.

5. En second lieu, aux termes de l'article 15 du chapitre III du statut des personnels des chambres de métiers : " Aucune mention discriminatoire, note, marque ou remarque faisant état des opinions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales de l'agent ne peut figurer au dossier. " Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté en défense, que, dans le rapport de saisine du conseil de discipline du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, figurait notamment la mention de l'exercice par M. B... de fonctions de délégué syndical central d'une organisation syndicale. Ainsi ladite mention, en ce qu'elle précise notamment l'affiliation à une organisation syndicale déterminée de M. B..., fait état des opinions syndicales de cet agent en violation de l'interdiction d'une telle mention discriminatoire posée par les dispositions précitées de l'article 15. Dès lors, la décision en litige par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne, au vu d'un rapport de saisine du conseil de discipline, figurant au dossier de M. B..., comportant une telle mention, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 15 du statut.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

7. Il y a lieu de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion de la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800937 lu le 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon est annulé, ensemble la décision du 6 février 2018 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne a infligé à M. B... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours.

Article 2 : La chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

1

2

N° 19LY00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00559
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;19ly00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award