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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY00165

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY00165


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier, 24 mars et 16 juin 2023 la société Enertrag Bourgogne III, représentée par Me Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 16 novembre 2022 portant rejet de sa demande d'autorisation environnementale pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Aigremont ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation e

nvironnementale et d'engager la phase d'enquête publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Ét...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier, 24 mars et 16 juin 2023 la société Enertrag Bourgogne III, représentée par Me Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 16 novembre 2022 portant rejet de sa demande d'autorisation environnementale pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Aigremont ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale et d'engager la phase d'enquête publique ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 181-40 du code de l'environnement ; le préfet aurait dû respecter une procédure contradictoire avant de prendre sa décision ;

- il méconnaît les dispositions des articles R. 181-34, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; le projet ne porte pas atteinte au paysage dans lequel il s'insère ; ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en l'absence d'atteinte significative aux paysages et aux commodités de voisinage.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le ministre de la transition et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023.

Un mémoire enregistré le 21 août 2023, qui a été produit par l'association environnement et patrimoine en pays du Serein, représentée par Me Catry, après la date de clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Kerjéan Gauducheau, substituant Me Gelas, pour la société Enertrag Bourgogne III, ainsi que celles de Me Viellard, substituant Me Catry, pour l'association environnement et patrimoine en pays du Serein et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Enertrag Bourgogne III demande à la cour d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 16 novembre 2022 portant rejet à l'issue de la phase d'examen de sa demande d'autorisation environnementale pour l'implantation sur le territoire de la commune d'Aigremont d'un parc éolien dénommé " du Haut des Bois ", composé de cinq éoliennes hautes de cent quatre-vingt mètres et de deux postes de livraison.

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa l'article R. 181-40 de ce code, propre à la " phase de décision " : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande de la société Enertrag Bourgogne III a été rejetée dès la phase d'examen, sur le fondement de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. La procédure prévue par l'article R. 181-40 du code de l'environnement, qui ne s'applique qu'aux décisions prises au stade de la " phase de décision ", ne trouvait donc pas à s'appliquer ici. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, faute de respecter cette procédure, serait irrégulier ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L 511-1, selon les cas. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne porte pas atteinte à la commodité du voisinage et ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

6. Pour refuser le projet de la société Enertrag Bourgogne III, le préfet a retenu l'impact fort sur le paysage, l'habitat et le patrimoine, en particulier sur l'unité paysagère du plateau de Noyers et plus particulièrement sur la frange nord et la sortie de la commune d'Aigremont et sur la frange sud et sud-ouest de la commune de Sainte-Vertu, que le rapport d'échelle entre les aérogénérateurs et les éléments paysagers environnants était disproportionné et porterait atteinte au cadre de vie des habitants du hameau de Richebourg et des fermes de Berge et de la Charbonnière, et qu'il accentuerait l'accumulation d'éoliennes entraînant un effet de saturation paysagère.

7. Il résulte de l'instruction que les éoliennes constituant le parc éolien " du Haut des Bois " sont disposées en ligne à environ à deux-cent-soixante mètres d'altitude dans la partie nord-est du territoire de la commune d'Aigremont, dans une zone au relief ondulé, sur le plateau cultivé de Noyers, principalement composé de parcelles de grandes cultures de céréales, d'oléagineux et de légumineuses, à l'ouest de la vallée du Serein et à environ vingt-quatre kilomètres d'Avallon. A proximité se trouvent notamment les villages de Lichères-près-Aigremont à l'ouest, d'Aigremont au sud et de Sainte-Vertu au nord, le secteur comptant différentes infrastructures, dont l'autoroute A6 à six kilomètres à l'ouest.

8. Ce projet de parc éolien renforce la présence déjà importante d'éoliennes dans un rayon de vingt kilomètres autour d'Aigremont. A ce jour quinze projets éoliens ont été autorisés dans ce secteur, pour un total de cent dix-huit éoliennes, avec sept parcs en fonctionnement et huit non construits alors que le dossier n'évoque pas le projet autorisé de Vireaux, constitué de huit mâts, à onze kilomètres au nord-est. L'impact sur la commune d'Aigremont, située à environ sept-cent-cinquante mètres du projet, est spécialement fort, une éolienne étant directement visible depuis le centre bourg, et sa prégnance depuis la partie nord du village, qui est accentuée par la proximité du parc éolien des Vents du Serein, est importante malgré des effets de filtre générés par la trame arborée. S'agissant de ce village, mais également du bourg de Lichères-près-Aigremont, le projet réduit encore davantage les espaces de respiration et contribue à accroître l'effet de saturation visuelle et d'encerclement, les seuils d'alerte de " l'indice d'occupation de l'horizon " (somme des angles occupés par les parcs éoliens présents à moins de dix kilomètres potentiellement visibles) et des " angles de respiration " (plus grands angles sans éoliennes), notamment, qui expriment une forte concentration d'éoliennes à moins de dix kilomètres, étant franchis. Ces seuils se trouvent aussi atteints pour le bourg du Môlay. Si, pour la frange sud de la commune de Sainte-Vertu, dont le bourg est situé à deux kilomètres et demi du projet, l'impact paysager est décrit comme modéré, étant nul depuis l'église Saint-Pierre elle-même, pour le bourg le seuil d'alerte est atteint en particulier pour l'angle de respiration maximum. En raison d'effets cumulés, notamment avec le parc éolien des " Vents du serein ", et d'une aggravation des conditions de perception des machines dans l'environnement proche, les impacts sur la ferme de Berge, à sept-cent-quarante mètres au nord-ouest de l'éolienne E1, sur la ferme de la Charbonnière, à deux kilomètres six cents du parc éolien " du Haut des Bois ", et sur le hameau de Richebourg, à trois kilomètres de celui-ci, seront importants. Et il n'apparaît pas que la plantation de haies bocagères à Aigremont et à Sainte-Vertu en particulier serait de nature à limiter notablement les incidences du projet, y compris de nuit avec le balisage nocturne. Dans ces circonstances, en dépit des atténuations apportées par la topographie du site, légèrement vallonné, et les écrans visuels que peuvent constituer, ici ou là, la végétation et la présence de constructions, et malgré la préexistence dans l'environnement proche d'éléments variés d'anthropisation tels que, notamment, des silos ou des lignes électriques mais aussi des éoliennes, l'aggravation des atteintes portées au paysage avoisinant mais, surtout, les inconvénients qu'entrainent, pour la commodité des personnes vivant à proximité, et spécialement à Aigremont, l'augmentation dans le secteur du nombre d'éoliennes et leur densification, avec la multiplication des points d'appel générés en particulier par le mouvement des rotors, sont tels que le préfet a pu, en l'espèce, et sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l'environnement, refuser à la société Enertrag Bourgogne III l'autorisation demandée.

9. Par suite, cette société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 16 novembre 2022.

10. Par voie de conséquence, la requête de la société Enertrag Bourgogne III doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Enertrag Bourgogne III est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Bourgogne III et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association environnement et patrimoine en pays du Serein, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à la commune de Sainte Vertu, à Mme D... C... et à M. et Mme E... et B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et à la commune d'Aigremont.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00165 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00165
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : JEANTET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly00165 ?
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