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11/01/2024 | FRANCE | N°22LY02977

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 11 janvier 2024, 22LY02977


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (SARL) W Burger une autorisation de travail pour le recruter sous contrat à durée indéterminée en qualité de " chef d'équipe pizzaïolo ", ainsi que la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par cette société à l'encontr

e de cette décision.



Par un jugement n° 2101558 du 23 mars 2022, le tribunal a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (SARL) W Burger une autorisation de travail pour le recruter sous contrat à durée indéterminée en qualité de " chef d'équipe pizzaïolo ", ainsi que la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par cette société à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 2101558 du 23 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Abdouraoufi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions des 20 décembre 2019 et 8 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation.

Il soutient que chacun des trois motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour confirmer la décision du préfet est illégal dans la mesure où, d'une part, son profil professionnel est en adéquation avec le poste, d'autre part, les conditions de rémunération du poste sont comparables à celles de postes de même nature et, enfin, la situation de l'emploi n'était pas opposable s'agissant d'un métier sous tension ; si elle était opposable, elle ne justifierait pas, en l'espèce, l'opposition d'un refus.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. A... conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a obtenu un titre de séjour et qu'il n'y a en conséquence plus lieu à statuer sur sa demande.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation de la préfète du Rhône, prend acte du désistement sous réserve qu'il soit apprécié comme " pur et simple " et maintient les conclusions au fond de la préfète du Rhône.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'une autorisation de travail à M. A..., jusque-là autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant, afin d'occuper un emploi salarié au sein de la SARL W. Burger en tant que chef d'équipe pizzaïolo. M. A... relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, ensemble le rejet du 8 janvier 2021 du recours hiérarchique qui avait été présenté par la SARL W. Burger.

2. Dans ses dernières écritures, M. A... a demandé à la cour de constater un non-lieu à statuer dès lors qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour. Les pièces du dossier, qui ne permettent pas de déterminer la nature du titre de séjour qu'il a obtenu ni de savoir si l'autorisation de travail sollicitée par la SARL W. Burger a été accordée, ne permettent pas de constater l'existence d'un non-lieu à statuer sur la demande de M. A.... Toutefois, M. A... doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Son désistement est pur et simple. Il y a lieu pour la cour de lui en donner acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SARL W Burger.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02977

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02977
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ABDOURAOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22ly02977 ?
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