Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2200649 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 2 octobre 2002, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 5 juin 2019. Il a sollicité le 16 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 5 novembre 2021 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles la préfète de l'Ain s'est fondée pour estimer que l'intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A... fait valoir que la motivation du préfet sur l'atteinte à sa vie privée et familiale serait insuffisante car stéréotypée, cette motivation, qui au demeurant se rapporte, dans l'arrêté en litige, à l'obligation de quitter le territoire français et non au refus de titre de séjour, ne présente pas, en l'espèce, un caractère insuffisant.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....
4. En troisième lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, d'une part, que les nouveaux éléments sur lesquels ils se fonde, tenant à l'obtention d'un CAP, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée et une promesse d'embauche, sont tous postérieurs à la décision en litige et ne sont en conséquence pas susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de celle-ci et, d'autre part, que M. A... ne justifie pas du décès de son père et qu'il a nécessairement conservé des liens dans son pays d'origine puisqu'il a appris le décès de sa mère, ces moyens doivent être écartés pour les motifs exposés par le tribunal.
Sur les autres décisions :
5. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02959
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