La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2024 | FRANCE | N°22LY02371

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 11 janvier 2024, 22LY02371


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) du Rhône, a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.



Par un jugement n° 2101382 du 17 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B...,

représentée par Me Benages, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) du Rhône, a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.

Par un jugement n° 2101382 du 17 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Benages, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'académie de Lyon de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique un délai de plus d'un mois s'est déroulé entre la réception de la demande de rupture conventionnelle et la réalisation de l'entretien préalable ; cette irrégularité a eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse et l'a privée d'une garantie ;

- en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision n'est pas motivée en fait et en droit ;

- il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le fait que l'académie de Lyon n'ait pas débloqué de budgets suffisants afin de mettre en application la loi sur la rupture conventionnelle de ses agents, constitue un retard abusif et fautif, qui ne saurait légalement justifier le refus qui lui a été opposé.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 janvier 2023, l'instruction a été close au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 28 juin 2020, Mme B..., professeure des écoles de classe normale depuis le 22 septembre 2003, en poste à l'école élémentaire Jules Guesde de Villeurbanne, a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès des services du rectorat de l'académie de Lyon. Elle relève appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) du Rhône, a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique visée ci-dessus : " I.- L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ". L'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique visé ci-dessus prévoit que : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration (...) dont il relève. / Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. / (...) un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme B... a présenté sa demande de rupture conventionnelle par courrier du 28 juin 2020, l'entretien relatif à cette demande n'a eu lieu que le 28 août 2020, soit plus d'un mois après la réception de ce courrier, en méconnaissance des dispositions précitées. Si l'intéressée fait valoir que le non-respect de ce délai d'un mois, qui ne constitue pas une garantie, a eu une incidence sur le sens de la décision, puisque l'administration lui a indiqué qu'elle attendait une note du ministre de l'éducation nationale relative à la mise en œuvre de cette procédure, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait malgré tout disposé de cette note pour prendre sa décision si l'entretien avait eu lieu dans les délais, puisque la note du ministre date du 9 juillet 2020. Dans ces conditions, et quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués par l'administration pour fixer la date de cet entretien au 28 août 2020, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ainsi que le décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique est suffisamment motivée en droit. En indiquant que le dispositif de rupture conventionnelle s'inscrit dans un budget contraint et qu'il a été décidé de donner la priorité à la continuité du service, cette décision comprend, de façon suffisamment précise, ses motifs de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait.

5. En troisième lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré qu'il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d'écarter ce moyen.

6. En quatrième lieu, les dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique soumettent la rupture conventionnelle à un accord entre l'administration et son agent. Elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.

7. Alors que l'intéressée se borne à faire état de ses dix-sept années d'ancienneté, à soutenir qu'elle souhaite se reconvertir professionnellement afin de créer sa société et à formuler des critiques générales sur les prétendus manquements du rectorat de l'académie de Lyon en matière budgétaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de Mme B..., déposée en juin 2020 pour un départ le 1er octobre 2020, en cours d'année scolaire, dans l'intérêt du service afin d'assurer la continuité du service, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, Mme B... soutient que l'absence de budgets suffisants débloqués par l'académie de Lyon serait à l'origine d'un retard abusif et fautif dans la mise en application de la loi sur la rupture conventionnelle de ses agents, qui ne saurait légalement justifier le refus qui lui a été opposé. Toutefois, l'administration pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de signer une rupture conventionnelle en prenant en considération, entre autres intérêts du service, le fait qu'une telle demande s'inscrit dans un budget contraint. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait abstenue de créer ou de débloquer un budget spécifique et suffisant de nature à permettre la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02371

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02371
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BENAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22ly02371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award