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21/12/2023 | FRANCE | N°23LY01489

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 21 décembre 2023, 23LY01489


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 11 367,14 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'absence de transposition de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.



Par un jugement n° 2110424 du 7 mars 2023, le tribunal a condamné l'État à verser à Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de la réparation de son préjudice.





Procédure devant la cour
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Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Perrin, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 11 367,14 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'absence de transposition de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Par un jugement n° 2110424 du 7 mars 2023, le tribunal a condamné l'État à verser à Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de la réparation de son préjudice.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Perrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant en tant qu'il a limité la condamnation de l'État à la somme de 4 000 euros ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 367,14 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée pour ne pas avoir procédé à la transposition en droit français de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- elle a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité d'acquérir des congés payés pour la période où elle a été placée en arrêt de travail pour un motif non professionnel, pour un montant de 11 367,14 euros.

La requête de Mme B... a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 12 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2023, puis par ordonnance du 27 septembre 2023 elle a été rouverte jusqu'au 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- le code du travail ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. contre Her Majesty's Revenue and Customs du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Maribel Dominguez / Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de région Centre du 24 janvier 2012 (C-282/10) ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Bauer et Willmeroth, du 6 novembre 2018 (C-569/16 et C-570/16) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Du 28 août 2017 au 15 septembre 2019, Mme C..., salariée de la société KPMG, a été placée en arrêt de travail en raison d'une maladie non professionnelle. Son employeur a attesté que, pendant cette période, conformément à la législation française, elle n'avait acquis aucun congé payé. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de l'absence de transposition en droit interne de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, relatif aux périodes prises en compte pour acquérir des droits à congés payés, au regard des dispositions de cette directive. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal a condamné l'État à verser à Mme B... la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice. Mme B..., qui avait demandé au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 11 367,14 euros, ce qui correspond à la rémunération des cinquante-trois jours et demi de congés payés qu'elle estime qu'elle aurait dû acquérir au titre de la période pendant laquelle elle a été arrêtée, demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'État à la somme de 4 000 euros.

2. La responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. Il appartient à la victime d'établir la réalité de son préjudice et l'existence d'un lien de causalité directe entre l'inconventionnalité de la loi et le préjudice.

Sur la méconnaissance par la loi française de la directive 2003/88/CE :

3. Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution. Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.

4. D'une part, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail : " Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. / La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ". L'article L. 3141-5 de ce code prévoit : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : / 1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; / 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; / 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

/ 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. ".

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de ses arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-282/10 du 24 janvier 2012, que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, codifiée par la directive 2003/88/CE. La cour a jugé que la directive n'opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d'un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période et qu'il s'ensuit que, s'agissant des travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé reconnu par la directive à tous les travailleurs ne peut donc être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence.

7. Le délai de transposition de l'article 7 de la directive 2003/88/CE expirait, en application du B de l'annexe I de cette directive, le 23 mars 2005.

8. Dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, que ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie d'origine non professionnelle, le 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail, qui subordonne le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, introduit une restriction à la naissance du droit au congé payé pourtant garanti par l'article 7 de la directive 2003/88/CE.

9. Mme B... est donc fondée à soutenir que les dispositions du 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail sont, en tant qu'elles introduisent une telle restriction, incompatibles avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.

Sur le lien de causalité :

10. En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.

11. En matière de congés payés, dans son arrêt C-569/16 et C-570/16 du 8 novembre 2018, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. Elle a précisé que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de ces articles lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de l'article 31, § 2, de la Charte lorsque le litige oppose le bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier. La Cour de cassation a jugé (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, publié au bulletin), pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les arrêts précités C-569/16 et C-570/16 de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il convient, dans les litiges entre particuliers, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

12. En l'espèce, Mme B..., qui a simplement produit une attestation de son employeur selon laquelle elle n'a pas acquis de droits à congés payés pendant la période au cours de laquelle elle était en arrêt de maladie, ne justifie pas avoir demandé à son employeur de bénéficier de l'acquisition de congés payés pendant cette période au titre de la réglementation européenne, ni avoir saisi le juge judiciaire d'une demande tendant à ce que son employeur lui fasse bénéficier du droit à de tels congés. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que, pour les motifs exposés au point 11, la non transposition de l'article 7 de la directive 2003/88/CE ne fait pas obstacle à l'acquisition de jours de congés payés par les salariés se trouvant dans la situation de Mme B..., d'autre part, que le seul préjudice dont Mme B... demande réparation est celui tiré de la privation de l'acquisition de tels droits et, enfin, que rien ne permet de dire qu'elle ne pourrait obtenir satisfaction devant le juge judiciaire, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la non-conformité de la loi à la directive et le préjudice dont elle demande réparation.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité son droit à indemnisation à la somme de 4 000 euros. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01489 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01489
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ DU FAIT D'UNE LOI MÉCONNAISSANT UNE CONVENTION INTERNATIONALE - CAS D'UN SALARIÉ N'AYANT PAS ACQUIS DE DROITS À CONGÉS PAYÉS PENDANT LA PÉRIODE OÙ IL ÉTAIT EN ARRÊT DE MALADIE D'ORIGINE NON PROFESSIONNELLE - DEMANDE DE RÉPARATION À L'ETAT DU PRÉJUDICE SUBI DE CE FAIT - ABSENCE DE LIEN DIRECT EN L'ESPÈCE.

60-01-02 Responsabilité du fait d'une loi méconnaissant une convention internationale (CE, Assemblée, 8 février 2007, G., n° 279522, p. 78). La CJUE a jugé que la directive 2003/88/CE n'opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d'un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période et qu'il s'ensuit que, s'agissant des travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé reconnu par la directive à tous les travailleurs ne peut donc être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence. Les dispositions combinées des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, selon lesquelles ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie d'origine non professionnelle, introduisent une restriction qui méconnaît la directive.......Toutefois, il n'existe pas, en l'espèce, de lien de causalité directe entre l'inconventionnalité de la loi et le préjudice subi par le salarié tenant à l'absence d'acquisition de droits à congés payés pendant son arrêt de maladie. En effet, appliquant la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342) a jugé qu'il convient, dans les litiges entre particuliers, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. La non transposition de l'article 7 de la directive 2003/88/CE ne faisant ainsi pas obstacle à l'acquisition de jours de congés payés par les salariés se trouvant dans la situation du requérant, et rien ne permettant de dire qu'il ne pourrait obtenir satisfaction devant le juge judiciaire, le seul préjudice dont il demande réparation, tiré de la privation de l'acquisition de tels droits, ne présente pas de lien de causalité directe avec l'inconventionnalité de la loi.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - ABSENCE - RESPONSABILITÉ DU FAIT D'UNE LOI MÉCONNAISSANT UNE CONVENTION INTERNATIONALE - CAS D'UN SALARIÉ N'AYANT PAS ACQUIS DE DROITS À CONGÉS PAYÉS PENDANT LA PÉRIODE OÙ IL ÉTAIT EN ARRÊT DE MALADIE D'ORIGINE NON PROFESSIONNELLE - DEMANDE DE RÉPARATION À L'ETAT DU PRÉJUDICE SUBI DE CE FAIT - ABSENCE DE LIEN DIRECT EN L'ESPÈCE.

60-04-01-03-01 Responsabilité du fait d'une loi méconnaissant une convention internationale (CE, Assemblée, 8 février 2007, G., n° 279522, p. 78). La CJUE a jugé que la directive 2003/88/CE n'opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d'un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période et qu'il s'ensuit que, s'agissant des travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé reconnu par la directive à tous les travailleurs ne peut donc être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence. Les dispositions combinées des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, selon lesquelles ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie d'origine non professionnelle, introduisent une restriction qui méconnaît la directive.......Toutefois, il n'existe pas, en l'espèce, de lien de causalité directe entre l'inconventionnalité de la loi et le préjudice subi par le salarié tenant à l'absence d'acquisition de droits à congés payés pendant son arrêt de maladie. En effet, appliquant la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342) a jugé qu'il convient, dans les litiges entre particuliers, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. La non transposition de l'article 7 de la directive 2003/88/CE ne faisant ainsi pas obstacle à l'acquisition de jours de congés payés par les salariés se trouvant dans la situation du requérant, et rien ne permettant de dire qu'il ne pourrait obtenir satisfaction devant le juge judiciaire, le seul préjudice dont il demande réparation, tiré de la privation de l'acquisition de tels droits, ne présente pas de lien de causalité directe avec l'inconventionnalité de la loi.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VERDEAUX-KERNEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ly01489 ?
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