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15/11/2023 | FRANCE | N°22LY03032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 22LY03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2201123 du 5 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a

dministratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2201123 du 5 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon du 5 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

L'obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision le privant d'un délai de départ volontaire :

- est insuffisamment motivée ;

- est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît le droit fondamental au mariage ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un risque de fuite ;

- est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent l'article 1er et l'article 3 de la directive 2008/115/CE ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;

La décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 2 octobre 1987, est entré en France le 26 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 avril 2022, il a été entendu par les services de la police aux frontières dans le cadre d'une enquête, diligentée par le procureur de la République, relative à son projet de mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. Par un second arrêté du même jour, le préfet a assigné M. A... à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... interjette appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant de revenir sur ce territoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :

2. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus (...) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

3. Ainsi que la magistrate désignée l'a retenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A... est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable pour les Etats de l'espace Schengen du 16 février 2018 au 14 août 2018, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa sans être en possession des documents et visas exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour ni n'en a sollicité la délivrance. Elle reprend les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le refus par l'autorité administrative d'accorder au requérant un délai de départ volontaire est motivé par le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, eu égard notamment à l'absence de présentation de documents d'identité et de voyage, à son maintien irrégulier sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et à la circonstance qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 20 avril 2022 qu'il ne voulait pas regagner la Tunisie et l'absence de garanties de représentation suffisantes. En outre, cette décision de refus vise le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. La décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. A... dans son pays d'origine, elle est ainsi également suffisamment motivée. Enfin, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, reprenant une partie des motifs déjà énoncés relatifs à l'irrégularité de son séjour et à son concubinage avec une ressortissante française, retient que M. A... n'a pas d'enfant, est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs, n'a pas entrepris de démarches visant à renouveler son titre de séjour, et ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux. La décision présente ainsi une motivation spécifique concernant l'interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces énoncés permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté telle que rappelée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., la circonstance qu'il fasse état d'une part du séjour irrégulier du requérant et de la vérification de son droit au séjour à la suite de la demande de mariage qu'il a formulée en mairie, d'autre part, du risque de fuite le caractérisant n'étant pas de nature, contrairement à ce que celui-ci soutient, à caractériser l'absence de prise en compte de sa situation particulière.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, le requérant réitère en appel, à l'encontre de la décision d'éloignement, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'erreur de droit que le préfet aurait commise du fait de la méconnaissance des articles 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et de l'erreur du préfet à n'avoir pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation en raison de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, d'écarter l'ensemble de ces moyens, le requérant disposant de la faculté de revenir sur le territoire français pour y célébrer son union avec son épouse, et l'état de grossesse de cette dernière constituant une circonstance postérieure à l'arrêté attaqué sans influence sur la légalité de cet acte.

6. En deuxième lieu, et dès lors que le requérant ne développe en appel aucun autre argument également sur ces points, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, les moyens dirigés contre la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire, tirés du non-respect du principe du contradictoire préalablement à l'édiction de la décision, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un risque de fuite et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'exception d'illégalité de ce dernier article au regard des articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE susvisée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Il y a également lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et dès lors que M. A... n'apporte aucun élément nouveau en appel à ce titre, d'écarter les moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision susvisée, tirés de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Selon l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. ".

9. En premier lieu, compte tenu des motifs retenus aux points 3 à 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir qu'il participe à des activités associatives et bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il s'est ainsi inséré socialement en France où il entretient des liens personnels forts et où il a établi le centre de ses intérêts amicaux et familiaux, et qu'il s'est marié le 21 mai 2022 avec sa compagne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifiait, à la date de la décision attaquée, que d'une présence en France depuis trois ans, où il s'est maintenu en situation irrégulière. Le mariage dont il fait état est postérieur à la décision attaquée, tout comme la circonstance que son épouse est enceinte de leur premier enfant commun, et que celui-ci est né en mai 2023. Ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les dispositions citées au point 8 ou qu'il aurait commis une erreur d'appréciation ou entaché sa décision de disproportion en interdisant à M. A..., le 29 avril 2022, de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français.

11. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a interdit à M. A... de revenir sur le territoire français avant un an n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier. La décision contestée n'a, par conséquent, et eu égard notamment au caractère récent de la relation alléguée avec son épouse, pas méconnu les articles 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03032
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-15;22ly03032 ?
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