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13/11/2023 | FRANCE | N°23LY00618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 13 novembre 2023, 23LY00618


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2021 et le 28 août 2023, l'association Chazelle l'Echo Environnement, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPEF), M. D... C..., M. et Mme B... G..., M. A... E..., M. et Mme H..., représentés par le cabinet d'avocats ATRHET, demande à la cour :

1°) sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 22LY00750 du 20 décembre 2022 par lequel la cour a rejeté,

d'une part, l'appel présenté contre le jugement n° 1602841 du 29 mars 2018 pa...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2021 et le 28 août 2023, l'association Chazelle l'Echo Environnement, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPEF), M. D... C..., M. et Mme B... G..., M. A... E..., M. et Mme H..., représentés par le cabinet d'avocats ATRHET, demande à la cour :

1°) sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 22LY00750 du 20 décembre 2022 par lequel la cour a rejeté, d'une part, l'appel présenté contre le jugement n° 1602841 du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'autorisation délivrée, le 13 juin 2016, par le préfet de la Côte-d'Or à la SNC MET Mont-Ernault pour l'exploitation de quatre éoliennes et deux postes de transformation sur le territoire des communes de Fontangy et Missery, d'autre part, les conclusions à fin d'annulation présentées contre cette autorisation d'exploiter ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SNC MET Mont-Ernault une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Chazelle l'Echo Environnement et autres soutiennent que :

- l'arrêt n° 22LY00750 du 20 décembre 2022 est entaché d'omission à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté modificatif du 6 août 2021, portant régularisation de l'arrêté du 13 juin 2016, pris en exécution d'un arrêt avant-dire droit du 17 novembre 2020, lui-même cassé par le Conseil d'Etat ;

- ce vice est constitutif d'une erreur matérielle susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision dès lors, d'une part, que l'arrêté en régularisation est intervenu en exécution d'un arrêt lui-même cassé et, d'autre part, que l'arrêté originel ne peut bénéficier de cette régularisation illégale ;

- la rectification de cette erreur matérielle doit conduire la juridiction à annuler tant l'arrêté du 13 juin 2016 que celui du 6 août 2021.

Par mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la SNC MET Mont-Ernault, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre solidairement à la charge de l'association Chazelle l'Echo Environnement, la SPEF, M. C..., M. et Mme G..., M. E..., M. et Mme H... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC MET Mont-Ernault soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz

- les conclusions de M. F...,

- et les observations de Me Barry pour l'association Chazelle l'Echo Environnement et autres, et celles de Me Enckell pour la SNC MET Mont-Ernault.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Il ressort expressément des visas consacrés à la Procédure après renvoi du Conseil d'Etat et des points 17, 30, 33, 34, 36, 37 et 60 que l'arrêt n° 22LY00750 du 20 décembre 2022 a statué sur les conclusions et moyens présentés par l'association Chazelle l'Echo Environnement et autres contre l'arrêté du 6 août 2021 par mémoires enregistrés les 19 avril, 29 juin et 28 octobre 2022, si bien qu'en rejetant la requête, à l'article 2 du dispositif, l'arrêt a rejeté les conclusions dirigées contre l'autorisation originelle du 13 juin 2016 et l'autorisation modificative du 6 août 2021.

3. Il suit de là que l'association Chazelle l'Echo Environnement et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt n° 22LY00750 du 20 décembre 2022 serait entaché d'omission à statuer au seul motif que la formation de jugement n'a pas tiré les conséquences juridiques qu'appelaient, selon eux, la décision de cassation du Conseil d'Etat sur l'arrêté du 6 août 2021 et, en ce que cet arrêté régularisait les vices de l'autorisation originelle, sur l'arrêté du 13 juin 2016. Leur requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les conclusions présentées par l'association Chazelle l'Echo Environnement et autres, parties perdantes, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Chazelle l'Echo Environnement et de la SPEF, chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés la SNC MET Mont-Ernault et de rejeter le surplus des conclusions présentées par ladite société.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Chazelle l'Echo Environnement et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Chazelle l'Echo Environnement et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France verseront, chacune pour ce qui la concerne, une somme de 1 000 euros à la SNC MET Mont-Ernault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SNC MET Mont-Ernault est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Chazelle l'Echo Environnement, en sa qualité de représentant unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la SNC MET Mont-Ernault.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

Le président, rapporteur,

Ph. Arbarétaz

La présidente assesseure,

A. Evrard

La greffière,Signé

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY006182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00618
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET ATRHET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-13;23ly00618 ?
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