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13/11/2023 | FRANCE | N°23LY00234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 13 novembre 2023, 23LY00234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2204101 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis

trée le 18 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2204101 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 17 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 17 mai 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de l'Isère a, après avoir visé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelé la situation personnelle et familiale de Mme B..., notamment la durée de son séjour en France et la présence de trois de ses filles. Le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de Mme B..., ni n'avait à mentionner les circonstances qui l'auraient contrainte à quitter son pays d'origine, a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 (...) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Mme B..., ressortissante angolaise née en 1957, est entrée en France, d'après ses déclarations, au cours de l'année 2017. Ainsi, à supposer même la continuité de son séjour établie, elle ne résidait, à la date de la décision litigieuse, que depuis cinq ans sur le territoire français. Si trois de ses filles, ainsi que leurs familles respectives, y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de celles-ci, qu'elle en a vécu séparée pendant plusieurs années. Par ailleurs, mère de cinq autres enfants dont elle ne précise pas la situation, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Dans ces circonstances, et nonobstant l'activité bénévole dont elle se prévaut, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions citées au point 3. Pour ces mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

5. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse accompagne étant lui-même suffisamment motivé, comme indiqué au point 2, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette dernière doit être écarté.

6. En deuxième lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus doit être écarté.

7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, Mme B..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°23LY00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00234
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-13;23ly00234 ?
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