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13/11/2023 | FRANCE | N°22LY00787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 13 novembre 2023, 22LY00787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., Mme K... I..., M. C... J..., Mme A... F..., Mme B... G..., Mme L... H... et l'Association de défense des droits des membres des sections d'Auzelles (ADMS) ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les délibérations du 11 octobre 2018 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Auzelles a retiré ses délibérations n° 2018-24, 2018-25, 2018-26 et 2018-27 du 11 septembre 2018 répartissant le produit des coupes de bois entre les ayants droit des sections de commune

d'Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de Vaisses.

Par jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., Mme K... I..., M. C... J..., Mme A... F..., Mme B... G..., Mme L... H... et l'Association de défense des droits des membres des sections d'Auzelles (ADMS) ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les délibérations du 11 octobre 2018 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Auzelles a retiré ses délibérations n° 2018-24, 2018-25, 2018-26 et 2018-27 du 11 septembre 2018 répartissant le produit des coupes de bois entre les ayants droit des sections de commune d'Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de Vaisses.

Par jugement n° 1900318 du 20 janvier 2022, le tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 16 mars 2022 et le 26 mai 2023 (ce dernier non communiqué), la commune d'Auzelles, représentée par Me Maisonneuve, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2022 et de rejeter les demandes de M. D... et autres ;

2°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas tiré les conséquences des irrecevabilités partielles opposées en première instance, qu'il a pourtant reconnues comme fondées ;

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer sur la substitution de motif tiré des lacunes du mode de partage entre ayants droit ;

- les délibérations retirées, en ce qu'elles répartissaient le produit de la vente de bois non destiné à l'affouage, méconnaissaient les articles L. 243-2 et L. 243-3 du code forestier ;

- dans l'hypothèse où le motif précédent serait illégal, le retrait doit être fondé sur le motif tiré de ce que le conseil municipal d'Auzelles ne pouvait partager le produit de la vente de l'affouage aux membres de chaque section sans avoir préalablement fixé le mode de partage et la quantité de bois destinée à l'affouage.

Par mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. E... D... Mme K... I..., M. C... J..., Mme A... F..., Mme B... G..., Mme L... H... et l'association de défense des droits des membres des sections d'Auzelles (ADMS), représentés par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune d'Auzelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 par ordonnance du même jour, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Maisonneuve pour la commune d'Auzelles ;

Considérant ce qui suit :

1. Par quatre délibérations du 11 septembre 2018, le conseil municipal d'Auzelles, agissant pour le compte de chacune des sections de commune, a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de 2019 entre les ayants droit des sections de commune d'Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de Vaisses. Saisi d'un recours gracieux du préfet du Puy-de-Dôme exercé dans le cadre du contrôle de légalité, le conseil municipal, par deux délibérations du 11 octobre 2018, a retiré ses délibérations du 11 septembre 2018 au motif que l'ONF, chargé des coupes, avait identifié les bois concernés comme des bois d'œuvre et non comme des bois d'affouage. La commune d'Auzelles relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations du 11 octobre 2018 à la demande des membres des sections et de l'ADMS.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal a précisé aux points 6 et 7 du jugement les motifs pour lesquelles il a annulé les délibérations litigieuses. Le moyen selon lequel le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la commune ait présenté, pour justifier de la légalité des délibérations en litige, une demande de substitution du motif tiré des lacunes du mode de partage de bois entre ayants droit. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a regardé l'une des signataires de la demande comme dépourvue de qualité pour agir et les autres personnes physiques comme n'ayant intérêt pour agir qu'en tant que pour les dispositions des délibérations intéressant la section dont chacun d'eux était membre. Toutefois, les conclusions d'une demande collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Partant, les demandes étaient recevables en totalité dès lors que leurs co-auteurs avaient individuellement intérêt à agir pour la partie de décision le concernant. Par suite, la commune d'Auzelles n'est pas fondée à soutenir qu'en annulant les délibérations du 11 octobre 2018, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne tirant pas toutes les conséquences des fins-de non-recevoir auxquelles il a pourtant fait droit.

Sur la légalité des délibérations du 11 octobre 2018 :

5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et les administrations : " L'administration ne peut (...) retirer une décision créatrice de droits (...) que si elle est illégale (...) ". Il en résulte que le conseil municipal d'Auzelles ne pouvait retirer, par les délibérations attaquées, les délibérations du 11 septembre 2018 ayant réparti le produit des coupes de bois de 2019 entre les ayants droit des sections d'Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de Vaisses que si ces délibérations étaient illégales.

6. Or, aux termes de l'article L. 243-2 du code forestier : " (...) le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° (...) par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune (...) ". Ces dispositions prévoient expressément que le droit d'affouage peut s'exercer sur une autre catégorie de bois que celle du bois de chauffage, le bois de construction étant un bois d'œuvre dès lors qu'il sert à un ouvrage. Par suite, la commune d'Auzelles n'est pas fondée à soutenir que le bois d'œuvre dont les coupes étaient programmées ne pouvait faire l'objet d'un partage d'affouage au motif qu'il ne pouvait être qualifié de bois d'affouage, que les délibérations du 11 septembre 2018 auraient été illégales pour ce motif et devaient être retirées.

7. La commune d'Auzelles fait valoir en appel que son conseil municipal devait néanmoins retirer les délibérations du 11 septembre 2018 dès lors que le produit de la vente de l'affouage ne pouvait être partagé entre sectionnaires alors que le mode de partage et la quantité de bois destinée à l'affouage n'avaient pas été préalablement déterminés. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les délibérations du 11 septembre 2018 précisaient le volume des coupes, le volume revenant à chaque foyer, ainsi que le mode de répartition choisi en vertu du 1° de l'article L. 243-2 du code forestier, de telle sorte que les modalités du partage étaient opposables lors de la répartition du produit de la vente de bois. Par suite, la commune d'Auzelles n'est pas fondée à soutenir que les délibérations du 11 septembre 2018 devaient être retirées faute de respecter les conditions pour recourir à l'affouage. Sa demande de substitution de motif présentée en ce sens doit ainsi être écartée.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Auzelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations du 11 octobre 2018.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. La commune d'Auzelles étant partie perdante, ses conclusions doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des intimés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Auzelles est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... D... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auzelles et à M. E... D..., en sa qualité de représentant unique.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

La rapporteure,

Ch. Psilakis

Le président,

Ph. Arbaretaz

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au le ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00787
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. - Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-13;22ly00787 ?
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