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09/11/2023 | FRANCE | N°23LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 23LY00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 3 570 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger non autorisé à travailler et la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger, ensemble la décision de rej

et de son recours gracieux du 10 septembre 2019.

Par un jugement n° 1907261 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 3 570 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger non autorisé à travailler et la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2019.

Par un jugement n° 1907261 du 27 janvier 2023, le tribunal a annulé les décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 26 juin et 10 septembre 2019.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 25 avril 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) représenté par Me De Froment demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et rejeter la demande de Mme D... devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des faits n'est pas contesté ; Mme D... n'a pas satisfait à ses obligations d'employeur ; l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée quelle que soit la durée d'emploi ;

- les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail n'autorisent$ l'administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans les cas qu'elles prévoient ;

- les difficultés économiques de Mme D... sont sans incidence sur le bien-fondé des contributions.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, Mme D... représentée par Me Huard conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Huard, pour Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle et de l'audition le 29 octobre 2018 d'une personne en situation irrégulière, des officiers de police judiciaire ont constaté l'emploi chez Mme D..., en qualité de femme de ménage, de Mme A..., de nationalité albanaise, rémunérée par chèque emploi service universel et dépourvue d'autorisation de travail. Un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail a été établi le 31 octobre 2018. Le directeur de l'OFII, qui a reçu ce procès-verbal, a notifié le 26 juin 2019 à Mme D... sa décision de lui appliquer la contribution spéciale (3 570 euros) et la contribution forfaitaire (2 398 euros). Le recours gracieux de Mme D... a été rejeté le 10 septembre 2019. L'OFII relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

2. Le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, ou en décharger l'employeur.

3. Mme D... a employé Mme A... pour un salaire s'élevant au total à 480 euros, correspondant à une durée globale de trente-quatre heures de travail réparties sur six mois. Bien qu'employeur particulier, malgré son âge, et même si le nombre d'heures travaillées par sa salariée reste limité, Mme D... qui, d'après les pièces du dossier, perçoit mensuellement une retraite de 714,08 euros, une retraite suisse de 127,62 euros, et des retraites complémentaires d'un montant total de 624,07 euros, ainsi qu'une rente accident du travail trimestrielle de 5 077,28 euros, ne fait pas état de difficultés telles, notamment d'ordre financier, que sa situation justifierait, en l'espèce que, à titre exceptionnel, et en dépit de l'exigence de répression effective des infractions, elle soit dispensée des contributions spéciale et forfaitaire ici en litige. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que le tribunal a retenu à tort que la gravité relative des manquements reprochés à Mme D... et les circonstances dans lesquelles ils avaient été commis justifiaient qu'elle soit dispensée, à titre exceptionnel, de la sanction.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D... devant le tribunal comme devant la cour.

5. Aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (...) ". Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 27 décembre 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2019, donné délégation de signature à Mme B... C..., cheffe du pôle de veille juridique et de suivi du contentieux, conseiller juridique auprès du directeur général, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, " tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du pôle de veille juridique et de suivi du contentieux, tel que défini par la décision du 31 décembre 2013 susvisée, notamment les mémoires en défense devant les juridictions et les décisions prises sur recours gracieux, ainsi que l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales, y compris les remises et admissions en non-valeur ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée du 26 juin 2019 manque en fait et doit être écarté, un tel vice étant dépourvu d'effet utile sur la décision portant rejet du recours gracieux.

6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.

7. La décision prise le 26 juin 2019 pour le directeur général de l'OFII mentionnait d'une part, les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, qui définissent le manquement constitutif de la contribution spéciale et déterminent son mode de calcul, en indiquant que la sanction, dont le montant, en l'absence de minoration ou de majoration, se déduisait en l'espèce directement des dispositions du I de l'article R. 8253-2, était infligée en raison de l'emploi d'un salarié étranger. Elle mentionnait, d'autre part, les dispositions des articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se référait aux barèmes fixés par l'arrêté du 5 décembre 2006, qui définissaient la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et son montant en fonction des zones géographiques du pays dont est originaire l'étranger. Par ailleurs, elle fait état du procès-verbal d'infraction établi par les services de police de l'Isère et en annexe est jointe la liste des travailleurs concernés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la sanction litigieuse doit être écarté.

8 Aux termes de l'article D. 8254-11 du code du travail, qui figure sous un chapitre du code intitulé " solidarité financière du donneur d'ordre " : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires. Il transmet au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure. Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit. ".

9. Mme D..., employeuse directe de Mme A..., n'ayant conclu aucun contrat de sous-traitance pour l'emploi de cette personne, ne pouvant donc en aucun cas se prévaloir de la qualité de donneur d'ordre. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de la violation de l'article D. 8254-11 du code du travail précité. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

10. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit à un procès équitable. / 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d'une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge. Mais tel n'est pas le cas lorsque les éléments du dossier peuvent être débattus notamment devant le juge de plein contentieux opérant un entier contrôle.

11. L'ensemble des renseignements détenus par l'administration, et notamment le procès-verbal effectué suite au contrôle du 29 octobre 2018 pouvaient de nouveau être discutés devant le juge administratif de pleine juridiction, qui opère un entier contrôle sur les sanctions prononcées, garantissant ainsi le caractère équitable de la procédure. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressée d'une garantie.

13. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier de la DIRECCTE du 1er février 2019 dont elle a accusé réception le 4 mai 2019, Mme D... a été informée, qu'un procès-verbal avait été dressé suite à un contrôle le 29 octobre 2018, constatant à son encontre des faits susceptibles de constituer les infractions pénales de travail illégal par dissimulation d'emploi salarié et travail illégal par l'emploi d'un salarié étranger sans titre de travail. Le courrier de l'OFII a également informé Mme D... de la transmission du même procès-verbal d'infraction au parquet tout en l'invitant à présenter ses observations sur la mise en œuvre à son encontre des contributions spéciale et forfaitaire. Mme D..., qui a présenté à l'OFII ses observations sur les sanctions envisagées les 12 février et 30 avril 2019, a obtenu la communication du procès-verbal préalablement à la décision du 26 juin 2019 mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire en litige les 6 mai (par mail) et 18 juin 2019 (par courrier). L'entier dossier dont elle a pu obtenir la transmission se compose du procès-verbal d'infraction, sans que l'OFII soit tenu de lui communiquer les fichiers qu'il aurait consulté en préfecture en application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dont il résulte qu'il est chargé " (...) de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ". Dans ces conditions, et quand bien même n'a-t-elle pas été informée dans les conditions prévues à l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration de la possibilité de demander communication du procès-verbal en date du 29 octobre 2018, ce vice n'a pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision prise ou priver Mme D... d'une garantie. L'intéressée, qui a donc été mise à même de discuter les constats qui lui ont été opposés préalablement à l'édiction des sanctions en litige, n'est donc pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.

14. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Et selon l'article D. 8254-1 de ce code : " Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L. 8254-1 et L. 8254-3, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros. ". L'article L. 8254-1 de ce même code prévoit que : " Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ".

15. Ainsi qu'il a été dit, Mme D..., employeuse directe de Mme A..., n'a conclu aucun contrat de sous-traitance pour l'emploi de cette personne, ne pouvant en aucun cas se prévaloir de la qualité de donneur d'ordre. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de la violation de l'article D. 8254-1 du code du travail, précité, lequel figure dans un chapitre du code intitulé " solidarité financière du donneur d'ordre ", du champ duquel sa situation ne relève pas. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

16. Mme D... ne peut utilement invoquer sa bonne foi qui est sans incidence sur la matérialité de l'infraction définie à l'article L. 8251-1 du code du travail, constituée du seul fait du recrutement ou de l'emploi des travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Si aucun contrat de travail n'a été signé une telle circonstance est également sans incidence sur l'existence de l'infraction.

17. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". Il n'en résulte pas que les employeurs particuliers seraient exclus du champ de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 8253-1 du code du travail ne trouverait pas ici à s'appliquer à l'intéressée doit être écarté.

18. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".

19. Comme il a déjà été dit, Mme D... ne peut utilement invoquer sa bonne foi, qui est sans incidence sur la matérialité de l'infraction définie à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'elle employait Mme A... pour un montant inférieur à 5 000 euros est également dénuée de portée utile sur l'existence de l'infraction.

20. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 juin 2019 et la décision de rejet du recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

21. Il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme D... une somme au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce même fondement par l'intéressée, ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1907261 du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2023, la décision du 26 juin 2019 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentée en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'OFII tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme E... D....

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00971 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00971
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;23ly00971 ?
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