La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2023 | FRANCE | N°23LY00970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 23LY00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 3 570 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger non autorisé à travailler et la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger, ensemble la décision de re

jet de son recours gracieux du 10 septembre 2019.

Par un jugement n° 1907286 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 3 570 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger non autorisé à travailler et la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2019.

Par un jugement n° 1907286 du 27 janvier 2023, le tribunal a annulé les décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 26 juin et 10 septembre 2019.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 25 avril 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), représenté par Me De Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme C... ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des faits n'est pas contestée, Mme C... n'a pas satisfait à ses obligations d'employeur ; l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée quelle que soit la durée d'emploi ;

- les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail n'autorisent l'administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans les cas qu'elles prévoient ;

- les difficultés économique de Mme C... sont sans incidence sur le bien-fondé des contributions.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Huard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Huard, pour Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle et de l'audition le 29 octobre 2018 d'une personne en situation irrégulière, des officiers de police judiciaire ont constaté l'emploi chez Mme C..., en qualité de jardinier, de M. B..., de nationalité albanaise, rémunéré par chèque emploi service universel et dépourvu d'autorisation de travail. Un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail a été établi le 31 octobre 2018. Le directeur de l'OFII, qui a reçu ce procès-verbal, a notifié le 26 juin 2019 à Mme C... sa décision de lui appliquer la contribution spéciale (3 570 euros) et la contribution forfaitaire (2 398 euros). Le recours gracieux de Mme C... a été rejeté le 10 septembre 2019. L'OFII relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

2. Le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, ou en décharger l'employeur.

3. Mme C... a employé M. B... pour un salaire s'élevant au total à 566 euros, correspondant à une durée globale de cinquante-cinq heures de travail réparties sur trois périodes allant de quelques jours à un mois en mai et août 2018. Comme employeur particulier née en 1946 qui a fait travailler M. B... pour un nombre d'heures limité, Mme C... qui, d'après les pièces du dossier, a seulement déclaré en 2021 des revenus annuels d'un montant de 9 935 euros, fait état de difficultés notamment d'ordre financier qui, en l'espèce, et faute de toute contestation sérieuse sur ce point par l'OFII, la placent dans une situation justifiant que, à titre exceptionnel, et en dépit de l'exigence de répression effective des infractions, elle soit dispensée des contributions spéciale et forfaitaire ici en litige.

4. Il en résulte que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 juin 2019 et la décision de rejet du recours gracieux.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'OFII au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFII est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00970 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00970
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;23ly00970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award