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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY03279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2204207 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige, enjoint au préfet de la S

avoie de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2204207 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige, enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'État à verser la somme de 1 000 euros à Me Huard.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoire enregistrés les 14 novembre et 9 décembre 2022 ainsi que les 12 juin et 7 août 2023, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que le refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire au maintien de l'ordre public.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Huard, conclut au rejet de la requête et demande que l'État lui verse la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Huard, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 13 juin 2022 refusant à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

2. Les premiers juges ont annulé le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Savoie au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ressortissant malien arrivé en France à l'âge déclaré de seize ans, y résidait depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, et justifie, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, d'une scolarité assidue et d'une intégration certaine dans la société française. Si le préfet de la Savoie souligne qu'il a fait l'objet de deux refus de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, qu'il n'établit pas l'absence de liens avec sa mère, son frère et ses deux sœurs et qu'il ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles, il ne justifie pas moins d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) de l'entreprise dans laquelle il effectue des stages dans le cadre de sa formation professionnelle, de très bons résultats, de l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur installations sanitaires, d'un rôle de premier plan dans sa formation, et d'une bonne intégration dont témoigne notamment la place qu'il occupe dans la famille qui l'héberge alors que, au demeurant, postérieurement à la décision en litige, il a obtenu son bac professionnel technicien installateur en systèmes énergétique et climatique et a été embauché en contrat à durée déterminée. C'est dans ces conditions à juste titre que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a retenu que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Savoie n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 13 juin 2022.

3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03279

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03279
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly03279 ?
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