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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY03115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY03115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2202886 du 26 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement et l'arrêté du 12 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2202886 du 26 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est intervenu sans examen particulier de sa situation ;

- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

- et les observations de Me Huard pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ghanéen né le 1er janvier 2002, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2017, a été confié, compte tenu de sa minorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance. Après avoir obtenu une carte de séjour valable jusqu'au 1er février 2022, sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Isère du 12 avril 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, déjà soulevés en première instance, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenu par le tribunal et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " (...)le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour obtenu par M. A... sur ce fondement, le préfet s'est fondé sur la circonstance que si l'avis de la structure d'accueil était favorable et qu'il était inscrit en deuxième année de CAP cuisine, le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation faisait défaut et qu'il conservait de forte attaches familiales au Ghana. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas obtenu la moyenne à chacun de deux semestres de l'année scolaire 2020-2021, qu'il a été absent à plusieurs reprises, sans en justifier et que ses professeurs ont porté des appréciations négatives sur son travail et son implication. S'il fait valoir qu'il a obtenu son CAP en juin 2022, cette réussite est postérieure de plusieurs mois à la décision en litige. Par ailleurs M. A... a des attaches familiales au Ghana où résident son père, son demi-frère et sa demi-sœur nés de la troisième union de son père. S'il fait valoir qu'il n'a aucun lien avec eux, il ressort du rapport social de l'Adate qu'il a considéré la deuxième épouse de son père comme sa mère et M. A... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'est plus susceptible de renouer de liens avec celle-ci. Par ailleurs, l'un de ses oncles lui a envoyé des documents administratifs. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur ce fondement.

5. En dernier lieu, si M. A... est entré en France en octobre 2017 et y a suivi une scolarité destinée à lui fournir une qualification professionnelle, il était célibataire et sans enfant ni liens familiaux en France à la date de la décision en litige alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité ni être dépourvu de toute attache. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision à l'égard de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en tant qu'ils sont soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 avril 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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2

N° 22LY03115

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03115
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly03115 ?
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