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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY03083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale, ou à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisan

t à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2110...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale, ou à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2110270 du 31 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du " Rhône " de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet n'ayant pas exercé sa compétence ; il est illégal en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé lors de l'instruction de sa demande ; il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est illégale, au regard du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant de plein droit se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de ces dispositions en tant que parent d'un enfant ayant le statut de réfugié dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 novembre 1990 à Kinshasa, déclare être être entré sur le territoire français en 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 18 avril et 3 novembre 2014. Sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé a été rejetée par le préfet de l'Isère par un arrêté du 19 mars 2015 portant également obligation de quitter le territoire français, devenu définitif, en particulier suite à une décision de la cour du 27 mai 2016. M. B... a, le 28 mai 2019, de nouveau demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions désormais codifiées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder par un arrêté du 14 juin 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... soutient que le refus de titre de séjour serait fondé sur des faits matériellement inexacts, le préfet de l'Isère ayant constaté qu'il n'apportait aucun élément relatif à un contrat de travail ou une promesse d'embauche alors qu'il lui avait envoyé des documents relatifs à son activité professionnelle exercée depuis le 1er avril 2021. Le préfet, pour estimer qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, a toutefois relevé qu'il travaillait comme manutentionnaire en qualité d'intérimaire, n'ayant pu que prendre en compte ces documents. Par suite, le moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour en litige, ni des pièces du dossier, que, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... et n'aurait ainsi pas exercé sa compétence.

4. En troisième lieu, en admettant même que M. B... aurait entendu critiquer la décision de refus de séjour en litige faute pour le préfet de lui avoir remis un récépissé durant l'instruction de sa demande, cette circonstance serait, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité du refus de séjour.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Et aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-23 de ce code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ".

7. Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs et, également, que lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants. Le caractère recognitif du statut de réfugié confère rétroactivement les droits attachés à ce statut à la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire français.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui se trouvait en France depuis 2013, s'y est maintenu en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise en 2015, et devenue définitive, alors qu'il avait auparavant vécu toute son existence dans son pays d'origine, où il bénéficie d'attaches, et notamment d'une fille mineure, dont il ne démontre pas qu'elle résiderait en Angola. L'intéressé soutient toutefois qu'il est père d'un enfant de nationalité congolaise né en France le 10 juillet 2021 de son union avec une compatriote, arrivée sur le territoire en 2019, bénéficiaire du statut de réfugiée depuis le 30 septembre 2022, et qu'il avait déjà reconnu en être le père dès le 2 février 2021, ayant à plusieurs reprises avant sa naissance informé le préfet de l'Isère de sa volonté d'élever cet enfant, dont il lui a rapidement communiqué l'acte de naissance. Il indique également s'être occupé de son enfant pendant plusieurs mois alors que sa compagne, auprès de laquelle il se trouvait alors, avait été hospitalisée depuis septembre 2021, ayant notamment présenté cet enfant à la protection maternelle et infantile de la Métropole de Lyon pour plusieurs visites médicales entre septembre et novembre 2021. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. B..., dont la paternité est récente, résiderait avec sa compagne. Par ailleurs, il n'apparaît pas que les conditions dans lesquelles il a pris en charge son enfant auraient été, à la date du refus contesté, suffisamment stables et pérennes. De plus, les éléments produits par l'intéressé, relatifs au suivi de formations, à la participation à des activités associatives, et à l'exercice d'une activité salariée en qualité d'intérimaire en 2021 ne suffisent pas, en l'état, à démontrer que l'insertion de l'intéressé sur le plan personnel ou professionnel serait particulièrement caractérisée. Par suite, et alors même que, en vertu des dispositions ci-dessus, l'enfant de M. B... est réputé bénéficier du statut de réfugié accordé à sa mère, le préfet de l'Isère, en prenant le refus de séjour en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Les moyens ne peuvent donc être admis.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, faute pour M. B... de justifier d'une relation éducative et affective avec son fils mineur inscrite dans la stabilité et la durée, et compte tenu du très jeune âge de ce dernier, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées en prenant le refus de séjour en litige. Le moyen ne peut être retenu.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".

11. Il n'apparaît pas que, en estimant que la situation telle que décrite ci-dessus de M. B... tant sur le plan personnel que professionnel ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas constitutive de motifs exceptionnels, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précité ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles-ci. Les moyens ne peuvent donc être retenus.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (...) /4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (...). ".

13. L'étranger qui doit en principe bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ne peut faire légalement l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

14. Ainsi qu'il a été dit plus haut, et compte tenu du caractère recognitif lié au statut de réfugié, l'enfant de M. B... est réputé jouir de la protection au titre de l'asile qui, à la date de la décision contestée, bénéficiait à sa mère[0][0] depuis son entrée en France. Dans ces circonstances, M. B..., en sa qualité de père de cet enfant, qui n'est pas contestée, doit être regardé comme parent d'un enfant mineur étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection au sens de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc en principe éligible, sur ce fondement, au bénéfice d'une carte de résident. Il s'ensuit que, en l'état, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise à son encontre. M. B... est donc fondé à demander l'annulation de cette mesure.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et doit donc être annulée.

16. Il résulte de ce qui précède, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 en tant que le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit donc être rejeté.

Sur l'injonction :

17. Eu égard à l'illégalité retenue plus haut, le présent arrêt implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, le cas échéant, lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais du litige :

18. Si Me Petit, avocat de M. B... à qui le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé par une décision du 14 septembre 2022, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 novembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Isère du 18 novembre 2021 faisant à M. B... obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans les conditions prévues au point 17 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MC...so et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03083

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03083
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly03083 ?
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