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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY02769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY02769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an sur le territoire français.

Par un jugement n° 2202380 du 11 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Huard, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an sur le territoire français.

Par un jugement n° 2202380 du 11 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente et sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, rapporteure ;

- et les observations de Me Huard pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 5 juin 2001 à Conakry (République de Guinée), entré en France le 22 avril 2017, selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère jusqu'au 5 juin 2019, date de sa majorité. Il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 23 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt du 27 avril 2021 de la cour, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et pris une obligation de quitter le territoire français. Le 15 septembre 2021, M. A... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le refus de titre de séjour litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet a entendu se fonder, est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. A... fait valoir qu'il est entré le 22 avril 2017 en France où il résidait ainsi depuis cinq années à la date de l'arrêté en litige et où il a été scolarisé de 2017 à 2019, qu'il s'y trouve inséré socialement et professionnellement, disposant d'une promesse d'embauche sur un poste de préparateur en " boulangerie snacking ", alors qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire, sans enfant, n'était présent sur le territoire français que depuis récemment à la date de la décision en litige. La durée de son séjour est essentiellement liée à son maintien en situation irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement en 2019 qu'il n'a pas exécutée. En outre, il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans dans son pays d'origine, la Guinée, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dès lors que, selon les renseignements qu'il avait lui-même fournis à l'administration, son père, dont il affirme sans en justifier qu'il serait décédé, à une date non précisée pouvant au demeurant être postérieure à celle de l'arrêté contesté, sa sœur et sa demi-sœur y résident. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

6. Si M. A..., pour justifier de son insertion personnelle et sociale sur le territoire français, se prévaut de sa durée de présence de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision en litige, de ce qu'il aurait eu un parcours exemplaire depuis son entrée en France en 2017 où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention " cuisine " et effectué de nombreux stages, ces circonstances ne sauraient suffire pour regarder sa situation comme répondant à des considérations humanitaires ou relevant d'un motif exceptionnel. M. A... qui se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ne justifie pas de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle en France. Ainsi, il n'apparaît pas que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY02769

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02769
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly02769 ?
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