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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY02173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit-mois, et la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2204534 du 27 juin 2022, le magistrat

désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit-mois, et la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2204534 du 27 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, le préfet du Rhône, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit ; l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 qu'il cite s'applique aux seules demandes de titre ;

- il y a dénaturation des faits et erreur d'appréciation ; la présomption d'authenticité de l'acte d'état civil produit par M. A... est renversée au sens de l'article 47 du code civil.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 14 juin 2022 obligeant M. A..., ressortissant algérien déclarant être né le 5 juillet 2005, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit-mois, ainsi que la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence.

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code, la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

3. M. A... se prévaut d'une photographie d'un acte de naissance délivré à Constantine le 12 avril 2021, indiquant qu'il se nomme Khoubib Khenaoui, né le 5 juillet 2005, À supposer que ce document puisse être traité comme un acte d'état civil, son authenticité est contestée par l'administration qui souligne qu'il comporte de nombreuses irrégularités et incohérences dans sa rédaction et qu'elle n'était pas tenue de saisir les services de la fraude documentaire. Il apparaît ainsi, notamment au vu du rapport d'identification dactyloscopique du 14 juin 2022, que M. A... est également connu sur la base du fichier automatisé des empreintes digitales sous sept identités différentes. Par ailleurs, il ressort d'un procès-verbal des services de police du 21 avril 2022 que, par comparaison de ses empreintes digitales, l'intéressé a été identifié comme citoyen algérien, né le 6 mars 1997 à Constantine, par la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL). Ce procès-verbal de police, non sérieusement critiqué, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ces différents éléments enlèvent toute valeur probante au document produit par l'intéressé. Dans ces circonstances, et même si aucun test osseux n'a été effectué, c'est sans méconnaître les dispositions citées plus haut, et notamment la présomption d'authenticité, que l'administration a estimé que M. A... n'était pas mineur et pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

4. Il en résulte que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif s'est fondé sur la minorité de M. A... pour annuler les décisions contestées du 14 juin 2022.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et devant elle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. L'obligation de quitter le territoire français indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est, dès lors, régulièrement motivée.

7. Il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle a été prise après l'examen effectif de la situation de M. A....

Sur le refus de délai de départ volontaire :

8. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; (...)8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

10. Pour obliger M. A... à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Rhône a considéré qu'il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire faute pour lui de justifier d'une entrée régulière et d'un hébergement stable. M. A..., qui déclare un hébergement à l'hôtel, ne produit aucun élément qui permettrait d'écarter un tel risque. Ainsi, et alors même qu'il n'a fait jusque-là l'objet d'aucune mesure d'éloignement et qu'il conteste les infractions qui lui sont reprochées, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est ici caractérisée.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Par voie de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

13. Compte tenu de la brièveté de son séjour en France et en l'absence de liens privés ou familiaux constitués sur le territoire français, et quand bien même M. A... n'avait jusque-là fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le délai de dix-huit mois assigné à l'interdiction de retour sur le territoire français n'apparaît pas, en l'espèce, disproportionné.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation des décisions en litige.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2204534 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la préfète du Rhône est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02173

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02173
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly02173 ?
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