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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY02168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY02168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé sa destination d'éloignement.

Par un jugement n° 2201662 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande, enjoint à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privé

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé sa destination d'éloignement.

Par un jugement n° 2201662 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande, enjoint à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans des délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la préfète de la Drome demande à la cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient que :

- elle a pu, à juste titre, refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au demandeur au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil ;

- il lui a été enjoint de délivrer un titre de séjour au demandeur alors que celui-ci ne justifie pas de son identité.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Albertin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête a été signée par la directrice de cabinet de la préfète qui ne justifie pas d'une délégation à effet de former appel du jugement ;

- elle se borne à reproduire en appel ses écritures de première instance ;

- c'est à juste titre que le tribunal a annulé l'arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté, qui a été adopté sans que ne soit consultée la commission du titre de séjour, est illégal ;

- c'est à tort que la préfète a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour au motif que les documents qu'il présentait étaient frauduleux ;

- la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa demande et notamment à la possibilité de régulariser sa situation ;

- en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été entendu sur le motif que la préfète envisageait de lui opposer, tiré du caractère frauduleux de ses actes d'état civil ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, rapporteure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant angolais, déclare être entré en France le 10 avril 2016. Après le rejet, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2020, de sa demande d'asile, il a demandé à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour. Par arrêté du 14 février 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète de la Drôme relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l'intéressé, annulé cet arrêté et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

2. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... B.... En appel, la préfète de la Drôme, qui se borne à faire valoir que le motif sur lequel était fondé sa décision était légal, ne conteste pas utilement le motif d'annulation retenu par le tribunal. Par suite, elle n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté en litige.

3. Le motif d'annulation retenu par le tribunal, non utilement contesté par la préfète, impliquait, ainsi que l'a ordonné le tribunal, qu'il soit enjoint à la préfète de délivrer un titre de séjour au demandeur. Par suite, elle n'est pas plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé à son encontre une telle injonction.

4. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Albertin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Albertin de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Drome est rejetée.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Albertin, conseil de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02168

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02168
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly02168 ?
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