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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY01345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY01345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2006398 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mai 2022, 10 février 2023 et 18 avril 2023, M. E..., représenté

par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la décharge sollicité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2006398 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mai 2022, 10 février 2023 et 18 avril 2023, M. E..., représenté par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire ; il n'a pas pu se rendre à la réunion de synthèse proposée par le vérificateur dès lors que celle-ci lui a été proposée par lettre recommandée alors qu'il avait expressément sollicité l'envoi de courrier électronique pour échanger avec le vérificateur en faisant état de ses difficultés à retirer les lettres recommandées qui lui étaient adressées ;

- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire s'agissant des documents sollicités par le service auprès de la société Auto Centre By R, son employeur, avant la fin de l'examen de sa situation fiscale personnelle lesquels ne lui ont été communiqués que le 17 septembre 2019 à la suite de la demande de son conseil ;

- le service ne lui a pas communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les documents obtenus de l'organisme Areas Vie alors que le vérificateur a indiqué les avoir reçus le 3 mai 2019 ;

- les rappels notifiés procèdent d'une procédure irrégulière dès lors que le service ne pouvait prendre en compte les sommes créditées sur les comptes-joints ;

- s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office, le compte personnel ouvert à la Lyonnaise de Banque lui a servi à payer de nombreuses dépenses professionnelles ; il en va ainsi du prélèvement de 180 euros du 30 mars 2016 portant la mention EDF qui concerne son activité professionnelle ;

- le versement de 11 063 euros crédité sur son compte Lyonnaise de Banque daté du 30 mai 2016 correspond à l'encaissement du prix de vente d'un véhicule Mini Clubmann cooper ; le service doit admettre en parallèle la déduction du bénéfice imposable de la somme de 5 700 euros versé au concessionnaire Citröen " Giai Jacquis " de Valreas ;

- les sommes de 20 000 euros et 9 000 euros versées les 16 juin 2016 et 7 juillet 2016 par M. E... constituent des acomptes pour permettre à la société I... E... Automobiles d'acquérir deux véhicules et les revendre ; elles doivent être admises en déduction du bénéfice imposable ;

- il convient également d'admettre en déduction les dépenses d'un montant total de 4 898,92 euros qu'il a engagées et qui sont liées à l'immatriculation de trente-huit véhicules dont les frais ont été payés via le site " siv.telepaiement.interieur.gouv.fr " ;

- s'agissant des revenus d'origine indéterminés taxés d'office pour l'année 2016, la somme de 50 000 euros créditée le 19 janvier 2016 sur le compte Lyonnaise de Banque correspondant à un prêt consenti par M. H... B... ;

- le versement de 13 000 euros crédité le 27 octobre 2016 à la Lyonnaise de banque correspond à la vente d'un véhicule par la société I... E... automobile à Mme C... ;

- la somme de 26 500 euros créditée par chèque le 14 octobre 2016 correspond à la vente d'un véhicule d'occasion effectuée par la société E... automobile au profit de M. D... ;

- la somme de 2 000 euros créditée le 8 janvier 2016 sur le compte Société générale est justifiée ;

- les deux virements de 230 euros et 1 367,04 euros sur le compte Banque populaire du Sud intitulés " Euro Vir de Mme F... E... " correspondent à des versements effectués par les titulaires du compte (M. et Mme E...) pour le règlement des échéances de leur prêt ;

- la remise de chèque du 30 novembre 2017 d'un montant de 600 euros correspond non pas au règlement d'un loyer par la SCI Immo Dara mais à une partie de quote-part de résultat au titre de sa participation dans cette SCI ;

- il a justifié de la nature et l'origine des versements de 10 000 euros " Euro vir acr ", 4 600 euros " Remchq " et 3 000 euros " Rem Chq " des 20 juillet, 31 août et 30 novembre 2017 ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée n'est pas justifiée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 19 avril 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bonnet pour M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. I... E... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017. Par proposition de rectification du 23 juillet 2019, l'administration lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. Cette obligation n'implique pas que l'administration soumette au débat l'ensemble des éléments qu'elle avait rassemblés à cet effet.

3. M. E... soutient qu'il n'a pas pu se rendre à la réunion de synthèse proposée par le vérificateur le 22 juillet 2019 dès lors qu'il a été informé de cette réunion par lettre recommandée alors qu'il avait expressément sollicité l'envoi de courrier électronique pour échanger avec le vérificateur en faisant état de ses difficultés à retirer les lettres recommandées qui lui étaient adressées. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a pu rencontrer le vérificateur à trois reprises les 30 juillet 2018, 13 novembre 2018 et 20 décembre 2018 et qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien prévu le 22 octobre 2018 pour lequel il a été convoqué par lettre recommandée du 26 septembre 2018, par courrier électronique et par entretien téléphonique le 26 septembre 2018. Ces entretiens ont permis d'assurer un débat contradictoire avec le vérificateur alors que M. E... ne soutient pas que ce dernier se serait opposé à tout échange. En outre, la réunion de synthèse, qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, ne se rattache pas aux opérations de contrôle. Contrairement à ce que soutient M. E..., aucune disposition n'imposait au vérificateur de lui adresser à la fois des courriers électroniques et des lettres recommandées pour le convoquer aux différents entretiens. M. E... a ainsi été régulièrement convoqué par les différents courriers recommandés qu'il a reçus et s'est vu régulièrement notifier la proposition de rectification du 23 juillet 2019 par pli recommandé. Il lui appartenait ou de se rendre disponible pour pouvoir réceptionner ces plis ou de les retirer au bureau de poste, au besoin en mandatant pour ce faire une autre personne. Si le requérant soutient également qu'il n'a pas pu échanger avec le vérificateur s'agissant des documents obtenus par le service dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la société Auto Centre By R, son employeur, l'administration n'est, en tout état de cause, pas tenue de soumettre au débat l'ensemble des éléments qu'elle a réuni. Par suite, M. E... n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions visées au point 2. Ainsi, le moyen soulevé doit être écarté dans toutes ses branches.

4. En deuxième lieu, M. E... persiste à soutenir en appel que le service ne lui a pas communiqué en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales les documents obtenus de l'organisme Areas Vie. Toutefois, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, le vérificateur ne s'est pas fondé sur les informations contenues sur les relevés transmis par cet organisme pour fonder les impositions litigieuses. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, pour apprécier l'existence d'une discordance significative entre les crédits bancaires figurant sur les relevés des comptes de M. E... et les revenus déclarés par l'intéressé, l'administration fiscale a retenu l'ensemble des crédits enregistrés sur ses comptes personnels et les comptes joints dont il était titulaire avec Mme G... et Mme A.... Contrairement à ce que soutient M. E..., pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le co-titulaire d'un compte joint doit être regardé comme ayant la disposition de l'ensemble des sommes créditées sur ce compte. M. E... ne saurait donc soutenir que l'administration ne pouvait pas tenir compte des crédits mentionnées sur les comptes bancaires joints dont il était co-titulaire.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus de l'année 2016 :

6. M. E... ne conteste pas que les revenus d'origine indéterminée et des bénéfices industriels et commerciaux en litige ont été régulièrement et respectivement taxés et évalués d'office par l'administration en application des dispositions des articles L. 68 3°, L. 69 et L. 73-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :

7. Il résulte de la proposition de rectification adressée le 23 juillet 2019 à M. E... que l'administration a considéré qu'il avait exercé de manière occulte une activité professionnelle d'achat-revente de véhicules au regard de la nature des recettes encaissées sur son compte bancaire personnel ouvert à la Lyonnaise de banque et a évalué à ce titre un déficit industriel et commercial de 732 euros.

8. En premier lieu, si M. E... soutient que ce compte personnel lui a servi pour payer de nombreuses dépenses professionnelles comme le prélèvement de 180 euros du 30 mars 2016 portant la mention " EDF ", il n'apporte pas davantage qu'en première instance d'éléments permettant de caractériser la nature professionnelle de cette dépense en se bornant à indiquer que le prélèvement de la société EDF ne comporte pas la mention " particulier ".

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces produites par M. E... qu'il justifie du caractère professionnel d'une somme de 5 700 euros versée au concessionnaire Citröen " Giai Jacquis " de Valreae le 31 mai 2016 ni du lien avec la vente d'un véhicule Mini Clubmann cooper en se bornant à produire un extrait du grand livre de la SARL I... E... concernant l'opération libellée " Giai Jacquis " ainsi que la mention manuscrite " paiement perso E... " et celui du même jour constaté sur son compte bancaire personnel intitulé " VIR GAB ".

10. En troisième lieu, M. E... demande en appel la déduction de ses recettes professionnelles des sommes de 20 000 euros et 9 000 euros qu'il a versées les 16 juin 2016 et 7 juillet 2016 pour permettre à la société I... E... Automobiles d'acquérir deux véhicules et les revendre. Par les pièces qu'il produit permettant de rattacher ces sommes aux opérations alléguées, le requérant justifie du caractère professionnel de ces dépenses. Il y a lieu dès lors de les admettre en déduction du résultat imposable de M. E... au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2016.

11. En dernier lieu M. E... sollicite également la déduction des dépenses d'un montant total de 4 898,92 euros qu'il a engagées liées à l'immatriculation de trente-huit véhicules payées via le site " siv.telepaiement.interieur.gouv.fr ". Toutefois, les quelques reçus de paiement par carte bancaire auprès de ce site qu'il produit ne se rattachent pas à l'ensemble des trente-huit opérations alléguées et ne permettent pas de les rattacher à la vente de véhicules.

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

12. En premier lieu, M. E... soutient que la somme de 50 000 euros créditée le 19 janvier 2016 à la Lyonnaise de Banque correspond à un prêt consenti par M. H... B... qui lui a permis d'alimenter à concurrence de 49 500 euros dès le 21 janvier suivant le compte de la société I... E... Automobiles nécessaire à sa survie. Pour justifier de l'origine et la nature de ce versement, le requérant a produit une assignation en justice du 6 mars 2020 de M. B... faisant état de la reconnaissance de dette et de remboursements partiels opérés jusqu'à cette date par M. E..., la copie de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2016 et la copie du chèque correspondant au versement. Ces éléments attestent que cette somme correspond à un prêt consenti par M. B... au requérant et dont il justifie de remboursements alors même que ce prêt n'a pas fait l'objet d'un enregistrement. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que cette somme de 50 000 euros ne constitue pas un revenu imposable et ne pouvait être taxée au titre des revenus d'origine indéterminée.

13. En deuxième lieu, M. E... fait valoir que le versement de 13 000 euros crédité le 27 octobre 2016 à la Lyonnaise de banque correspond à la vente d'un véhicule par la société I... E... automobile à Mme C.... Il produit à ce titre une facture, dont les mentions ne sont pas contestées par l'administration, mentionnant la vente de véhicule à Mme C... et un extrait de son compte bancaire personnel mentionnant un virement effectué par cette dernière le 27 octobre 2016. L'extrait du grand livre 2016 de la société I... E... automobiles fait en outre apparaître sur le mois d'octobre 2016 un montant de 13 000 euros. Ces éléments justifient de la nature professionnelle de cet encaissement. Par suite, et alors que l'administration ne demande pas expressément en défense une substitution de base légale sur ce point pour imposer cette somme au titre des bénéfices industriels et commerciaux, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé cette somme au titre des revenus d'origine indéterminée.

14. En troisième lieu, le requérant réitère en appel sa contestation de la taxation au titre des revenus d'origine indéterminée de la somme de 26 500 euros créditée par chèque le 14 octobre 2016 correspondant selon lui à la vente d'un véhicule d'occasion effectuée par la société E... automobile au profit de M. D.... Il n'apporte toutefois pas d'élément suffisant permettant de justifier du caractère professionnel de ce versement ainsi que l'a à bon droit précisé le tribunal au point 19 de son jugement.

15. En dernier lieu, M. E... soutient que la somme de 2 000 euros créditée le 8 janvier 2016 sur le compte Société générale correspond à la représentation d'un chèque encaissé en 2015 et revenu impayé. Toutefois, il ne justifie ni de l'origine ni de la nature de cet encaissement.

En ce qui concerne les revenus de l'année 2017 :

16. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a imposé plusieurs crédits injustifiés figurant sur les comptes personnels de M. E... pour un montant de 30 208,42 euros en tant que revenus d'origine indéterminée.

17. M. E... persiste en appel à contester la taxation à ce titre des virements de 230 euros et 1 367,04 euros sur le compte banque populaire du sud intitulés " Euro Vir de Mme F... E... " et des versements de 10 000 euros " Euro vir acr ", 4 600 euros " Remchq " et 3 000 euros " Rem Chq " des 20 juillet, 31 août et 30 novembre 2017. Toutefois, il n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à justifier l'origine et la nature des sommes en cause. Il convient pour la cour d'écarter les critiques formulées à nouveau en appel par le requérant par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 23 et 25 du jugement attaqué.

18. M. E... ne produit aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu'il le soutient, que la remise de chèque du 30 novembre 2017 d'un montant de 600 euros correspondrait à une partie de quote-part de résultat au titre de sa participation dans la SCI Immo Dara.

Sur les pénalités :

19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

20. Il ressort de la proposition de rectification du 23 juillet 2019 adressée à M. E... que le vérificateur a relevé l'importance des discordances existant entre les revenus déclarés par ce dernier et les sommes effectivement perçues. Les déclarations de revenus pour 2016 font à ce titre état uniquement d'un montant de 3 988 euros de revenus issus de la SCI Syroma et pour 2017 mentionnent des salaires et quelques revenus d'un montant total de 14 013 euros alors que le contrôle a mis en lumière des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée de 194 679 euros sur 2016 et 30 208 euros sur 2017. M. E... ne conteste pas avoir exercé une activité occulte en 2016 laquelle a été imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Dans ces conditions, et même en tenant compte de la décharge partielle accordée dans le présent arrêt, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de M. E... d'éluder une partie des impositions dont il était redevable justifiant l'application des majorations en litige.

21. Il résulte de ce qui précède que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne l'a pas déchargé, en droits et pénalités, de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2016 résultant de la déduction au titre des bénéfices industriels et commerciaux des sommes de 20 000 euros et 9 000 euros et de l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes de 50 000 euros et 13 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'accorder à M. E... une somme quelconque au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : M. E... est déchargé, en droits et pénalités, de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2016 résultant de la déduction au titre des bénéfices industriels et commerciaux des sommes de 20 000 euros et 9 000 euros et de l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes de 50 000 euros et 13 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 2006398 du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01345

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01345
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELAS ABOCAP CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly01345 ?
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