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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY00439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY00439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 août 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

Par un jugement n° 2008802 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 février 2022, le 21 avril 2022 et le

17 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 août 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

Par un jugement n° 2008802 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 février 2022, le 21 avril 2022 et le 17 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet du Rhône de verser au débat les extraits de l'application Themis se rapportant à la procédure de demande de titre de séjour qu'il a déposée, en particulier les échanges entre les trois médecins composant le collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

2°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées 18 août 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder sans délai au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, subsidiairement de lui délivrer une autorisation de séjour avec droit au travail dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de délibération collective du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration revêtu de fac-similés numérisés des signatures des trois médecins n'a pas été signé conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le refus de renouvellement est insuffisamment motivé ;

- il n'a été précédé d'aucun examen de sa situation particulière ;

- il méconnaît l'autorité de chose jugée ;

- compte tenu de la nécessité de vivre à distance de la zone pathogène que constitue son pays d'origine, de l'indisponibilité effective de son traitement approprié dans ce pays, du délabrement des structures psychiatriques et du manque de personnel qualifié pour la prise en charge de pathologies de type psychotique, le refus en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation médicale et personnelle ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 15 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de :

- l'irrégularité du jugement attaqué au motif que le tribunal administratif de Lyon a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 18 août 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, lesquelles ont été implicitement mais nécessairement abrogées par la délivrance à Mme B... d'un récépissé de demande de titre de séjour le 18 août 2021 ;

- la cour est susceptible de prononcer un non-lieu sur les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 18 août 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, lesquelles ont été implicitement mais nécessairement abrogées par la délivrance à Mme B... d'un récépissé de demande de titre de séjour le 18 août 2021.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République du Congo, née le 24 juin 1983, est entrée en France, le 20 octobre 2012, selon ses déclarations. Le 2 août 2013, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 avril 2014. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été régulièrement renouvelé, pour la période du 19 mai 2015 au 12 décembre 2018. Le 10 décembre 2018, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par décisions du 18 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 août 2021, postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, le préfet du Rhône a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour. Dans la mesure où la délivrance de ce récépissé a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement les décisions contestées du 18 août 2020 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours, les conclusions de la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions se trouvaient privées d'objet. Faute d'avoir constaté le non-lieu à statuer correspondant, le jugement du tribunal administratif de Lyon est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.

3. D'une part, il y a lieu pour la cour, statuant par la voie de l'évocation, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 18 août 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours. D'autre part, il y a lieu pour la cour de statuer par la voie dévolutive de l'appel sur le refus de renouvellement du titre de séjour.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à l'intéressée serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, énoncés dans les mêmes termes qu'en première instance sans être assortis d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 10 du jugement du 7 octobre 2021.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Les dispositions citées au point précédant, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par ailleurs, si les signatures figurant sur l'avis en cause sont des fac-similés, aucun élément au dossier ne permet d'estimer que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège des médecins de l'office. Par suite, sans qu'il soit besoin avant-dire droit d'enjoindre à la préfète du Rhône de produire des extraits de l'application Themis relatifs à l'examen de son dossier, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tenant au débat collégial du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par un jugement n° 1410242 du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par un arrêt de la cour n° 15LY01800 du 28 janvier 2016, annulant la décision du préfet du Rhône du 9 septembre 2014 lui refusant un titre de séjour pour raison de santé, dès lors que le présent litige porte sur un arrêté distinct portant notamment refus de renouvellement de titre de séjour édicté sur la base d'éléments nouveaux, en l'occurrence l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2019 relatif à l'état de santé de Mme B..., pour lequel le préfet a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de l'intéressée.

8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Mme B... soutient, tout d'abord, qu'elle souffre d'une affectation psychiatrique très sévère nécessitant notamment, une prise en charge en centre hospitalier de jour et un traitement médicamenteux consistant en un neuroleptique, l'Abilify, une benzodiazépine, le Xanax, un antidépresseur, le Brintellix et un somnifère, l'Imovane, qui n'est pas disponible en République démocratique du Congo. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 19 avril 2019, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Ni les certificats médicaux produits par l'intéressée, ni les attestations concernant l'absence de commercialisation de certains des médicaments composant son traitement, ni encore le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés relatif au traitement des maladies mentales en République démocratique du Congo établi le 19 juin 2018, ne suffisent à démontrer qu'un traitement adapté à l'état de santé de Mme B... ne serait pas disponible dans son pays d'origine et notamment que les spécialités qui lui sont délivrées ne pourraient être remplacées par des molécules équivalentes. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir vécu dans son pays d'origine des évènements traumatisants qui sont à l'origine de ses troubles psychiatriques, les certificats médicaux qu'elle produit, rédigés sur la foi de ses déclarations, ne permettent pas d'établir la réalité du lien entre son état de santé et les mauvais traitements invoqués. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible de réactiver la pathologie de la requérante et ainsi d'aggraver son état de santé. Dès lors, le refus en litige n'a pas été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation médicale et personnelle de l'intéressée.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 8 ans, de la régularité de son séjour depuis le mois de mai 2015, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale en République démocratique du Congo. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

12. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, en tant qu'elle concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2021 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 18 août 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 18 août 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00439

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00439
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly00439 ?
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