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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY00257

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2106052 du 21 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 24 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Djindjeredjian, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2106052 du 21 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Djindjeredjian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 111-6 du code civil ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les critères de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les pièces fournies justifient de sa minorité ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, M. A... indique qu'il se désiste de sa demande après s'être vu délivrer un titre de séjour, mais qu'il maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 10 janvier 2003 et entré sur le territoire français en juillet 2018, relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, M. A... indique se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00257

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00257
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly00257 ?
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