Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la directrice du Foyer départemental de l'enfance et de la famille (E... sur sa demande de protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2006566 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 novembre 2021, 6 janvier 2023 et 9 juin 2023 (non communiqué), Mme A..., représentée par Me Colliou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision implicite de refus susvisés ;
2°) d'enjoindre à la directrice du E... de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- elle est bien fondée à solliciter l'octroi de la protection fonctionnelle en vertu des articles 6 ter et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en raison du harcèlement sexuel dont elle a fait l'objet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 15 février 2023, le E..., représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 26 mai 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Galifi pour le E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est agent des services hospitaliers employée par le Foyer départemental de l'enfance et de la famille (E.... Elle a été affectée au foyer d'accueil et d'observation " Le bois d'Avaize " à temps plein depuis le mois de novembre 2018. Elle y occupait les fonctions de maîtresse de maison. Elle a, le 25 mai 2020, sollicité de la directrice du FDEF le bénéfice de la protection fonctionnelle en se prévalant du harcèlement dont elle estimait être victime de la part d'un de ses collègues de travail au sein de l'établissement. L'intéressée relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice du FEDF sur sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative énonce : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. Il ressort du jugement attaqué que celui-ci vise de façon générale le code des relations entre le public et l'administration, le code de justice administrative et la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il cite en son point 2 les articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, sans reprendre expressément le texte de ces dispositions ce qui ne constitue pas une irrégularité. Enfin, le jugement reprend intégralement les dispositions des articles 6 ter et 11 IV de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont se prévaut la requérante : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. (...) ". Aux termes du IV l'article 11 de la même loi : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il résulte des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
7. Mme A... soutient qu'à compter du mois de janvier 2019, date de l'arrivée au sein du foyer " Le bois d'Avaize " d'un nouveau psychologue, elle a fait l'objet de harcèlement sexuel de la part de ce dernier, contre lequel elle a porté plainte en mai 2020. Il ressort des pièces du dossier et des nombreux témoignages concordants produits par l'intéressée que l'agent concerné, présent deux jours par semaine au sein du foyer et qui disposait d'un bureau au sein de la bibliothèque de la structure, s'installait pour travailler non pas dans ce bureau mais au sein de la cuisine où officiait Mme A... et qu'il était en recherche permanente de proximité avec cette dernière créant un climat de mal-être et de crainte pour celle-ci tout en cherchant à la rabaisser en usant d'insultes, insultes qu'il a d'ailleurs proférées à l'encontre d'autres éducateurs ou moniteurs de l'établissement. Il n'est pas contesté en outre que cet agent a de façon insistante posé des questions récurrentes à Mme A... concernant sa vie privée et qu'il l'a prise en photographie sans son consentement lors d'un évènement festif organisé en juillet 2019 au sein du foyer. Le FEDF ne saurait en défense faire valoir que ces faits ne sont pas établis dès lors qu'une note du 18 décembre 2019 adressée par l'ensemble des membres de l'équipe du foyer à la directrice du FEDF fait état de " gestes déplacés avec la maîtresse de maison (tape sur la tête, la surprend pour rigoler, se mêle de son travail, la prend en photo) ". Ce courrier précise que son contenu " a déjà été échangé " avec le psychologue en cause ce qui permet de regarder comme revêtant un caractère suffisant de vraisemblance et de concordance les évènements relatés par Mme A... à ses collègues et qu'elle reprend dans ses écritures. S'il est constant que l'agent en cause n'a pas présenté à Mme A... de demande explicite à caractère sexuel, les pièces du dossier établissent le comportement et les propos, déplacés et ambigus, et ce de façon répétée, de l'intéressé à son égard, durant le service, lesquels revêtent une connotation sexuelle. En outre, il ressort des pièces versées et n'est pas contesté en défense que Mme A... s'est explicitement opposée à la venue de l'agent concerné au sein de la cuisine, qu'elle lui a demandé de cesser ces agissements sans qu'il n'en tienne compte, et a tenté d'obtenir l'aide auprès de ses collègues lors des jours de présence de l'agent dans la structure. Il n'est pas enfin contesté que ces propos et comportement ont créé une situation intimidante pour Mme A... la plaçant dans un climat d'insécurité au travail. Dans ces conditions, la requérante apporte des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, alors que le FEDF ne produit en défense aucune argumentation de nature à démontrer que ces agissements étaient inexistants ou étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la directrice du FEDF C... a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, le réexamen de la demande présentée par Mme A... au titre de la protection fonctionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au FEDF C... de réexaminer cette demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au FEDF C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du FEDF C... le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2006566 du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon et la décision implicite de refus née du silence conservé par la directrice du Foyer départemental de l'enfance et de la famille C... sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Foyer départemental de l'enfance et de la famille C... de réexaminer la demande présentée par Mme A... au titre de la protection fonctionnelle et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le Foyer départemental de l'enfance et de la famille C... versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Foyer départemental de l'enfance et de la famille C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au Foyer départemental de l'enfance et de la famille C....
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre ;
Mme Dèche, présidente assesseure ;
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03768
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