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09/11/2023 | FRANCE | N°20LY02445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 20LY02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du 12 septembre 2019 par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2010 et de condamner l'État à lui verser les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1908644 du 25 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoi

re enregistrés les 21 août 2020 et 26 mars 2021, Mme D..., représentée par Me Diaby, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du 12 septembre 2019 par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2010 et de condamner l'État à lui verser les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1908644 du 25 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2020 et 26 mars 2021, Mme D..., représentée par Me Diaby, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse du 12 septembre 2019 lui refusant implicitement le bénéfice de la NBI ;

2°) d'enjoindre à l'État de lui verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la NBI telle que définie par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice (point d'indice majoré 10 à 30 points) à compter du 1er septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels de l'instance.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- un contrat local de sécurité existait lorsqu'elle était à C... et à Vénissieux ;

- les prescriptions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;

- les fonctions exercées comme éducateur dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville au titre de la protection judiciaire de la jeunesse la rendaient éligible à la NBI ; en tant qu'agent affectée au SAH - Foyer du Cantin - Le Prado à Fontaine Saint-Martin, elle accueillait principalement des jeunes issus de zones urbaines sensibles ; pour son affectation au service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineurs (G... C... du 1er septembre 2012 au mois d'août 2017, elle intervenait comme éducateur " dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " signé le 15 décembre 1989 par " l'État, la Justice, l'Éducation nationale, le Conseil général du Rhône et la Ville de C... " ; s'agissant de son affectation à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Vénissieux à compter du 1er septembre 2017, elle se trouvait là encore dans le " ressort territorial d'un contrat local de sécurité " ; elle justifie que l'UEMO accueille des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et le suivi de jeunes issus B... dans le cadre de son affectation à Vénissieux.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- rien ne permet de dire qu'elle était affectée dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ;

- prise sur demande, la décision contestée ne relève pas du principe du contradictoire ;

- pour les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2015, il y a prescription ;

- le bénéfice de la NBI ne peut être accordé qu'à des fonctionnaires travaillant dans un quartier sensible et qui y sont affectés, ce qui n'est pas le cas de l'établissement pénitentiaire pour mineurs (F... C... et E... ; elle ne démontre pas exercer ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ; si elle soutient être en charge de jeunes issus de quartiers situés dans le ressort d'un contrat local de sécurité (CLS), elle n'établit pas y être affectée ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président ;

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a exercé ses missions au sein du foyer du Cantin - Le Prado à Fontaines-Saint-Martin et de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Lyon Croix-Rousse à compter du 1er septembre 2010, puis au sein du service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineurs (F... C... à partir du 1er septembre 2012, et enfin au sein E... depuis le 1er septembre 2017. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2020 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du 12 septembre 2019 par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2010 et de condamner l'État à lui verser les sommes correspondantes.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter.

3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 susvisé : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent dans cette annexe les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées soit " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus ", avant le 1er janvier 2015, des zones urbaines sensibles, et après le 1er janvier 2015, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit " 2. En centre d'action éducative situé ", avant le 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et après le 1er janvier 2015, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, soit " 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité... ".

4. Un contrat local de sécurité est défini par l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d'un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui a pour objet d'encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville.

5. Si, tout d'abord, l'intéressée soutient que le foyer du Cantin - Le Prado accueillait principalement des jeunes issus de zones urbaines sensibles, elle n'apporte, comme l'a relevé le tribunal, aucun élément qui serait de nature à en justifier.

6. Ensuite, elle fait valoir que son affectation à F... C... et, ensuite, à l'UEMO de Vénissieux, chacun dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité (CLS), la rendraient éligible au bénéfice de la NBI. Elle fait valoir, à cet égard, que, la ville de C... s'est dotée d'un CLS en 1989 et que l'action du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui assure le lien entre la commune et l'EPM, comprend dans son ressort ce dernier établissement, et que la création, par la ville de Vénissieux, d'un CLSPD témoignerait de l'existence d'un CLS. Pour autant, alors que la mise en place d'un CLSPD, consacré notamment à l'animation et au suivi d'un CLS, n'implique pas nécessairement qu'un d'un tel contrat existe, et quand bien même l'intéressée a pu notamment assurer le suivi éducatif de jeunes domiciliés en quartier prioritaire dans l'UEMO de Vénissieux, il n'apparaît pas, au vu des pièces versées au dossier, que, indépendamment de son lieu d'affectation, elle aurait accompli ou s'acquitterait de son activité, au moins la majeure partie de celle-ci, dans le ressort territorial d'un ou plusieurs CLS.

7. Dès lors les moyens tirés de ce que la requérante aurait exercé ses fonctions en foyer accueillant principalement des jeunes issus de zones urbaines sensibles et serait intervenue dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité ne peuvent qu'être écartés.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02445

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02445
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;20ly02445 ?
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