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31/10/2023 | FRANCE | N°21LY02278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 21LY02278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Agence de l'eau Seine-Normandie a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Venarey-Les-Laumes à lui verser la somme de 122 128 euros en paiement de moins perçus de redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique au titre des années 2001 à 2007.

Par un jugement n° 1902213 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet 2021 et 2 m

ars 2023, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, représentée par Me Léron, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Agence de l'eau Seine-Normandie a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Venarey-Les-Laumes à lui verser la somme de 122 128 euros en paiement de moins perçus de redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique au titre des années 2001 à 2007.

Par un jugement n° 1902213 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet 2021 et 2 mars 2023, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, représentée par Me Léron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Venarey-Les-Laumes sur sa demande du 27 décembre 2018 ;

3°) de condamner la commune de Venarey-Les-Laumes à lui verser la somme de 122 128 euros ;

4) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Venarey-les-Laumes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Dijon a relevé d'office, sans en informer préalablement les parties, le moyen selon lequel son action serait prescrite en application de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ;

- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu à l'argument, soulevé dans une note en délibéré, selon lequel la prescription de l'article L. 186 du LPF était une prescription d'assiette, qui n'était pas applicable en l'espèce ;

- sa requête est recevable ;

- sa créance est fondée ;

- sa créance n'est pas prescrite contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; son action indemnitaire et non fiscale, n'obéit pas aux règles prescription du livre des procédures fiscales mais à celles de droit commun ; en tout état de cause, même en considérant qu'il s'agit d'une action fiscale, la prescription ne serait pas celle du droit de reprise, et donc de l'assiette, mais de l'action en recouvrement ; la prescription a été interrompue par toute action en récupération de la créance, dont les actions en recouvrement ou encore la saisine de la chambre régionale des comptes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 20 mars 2023, la commune de Venarey-les-Laumes, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, agissant par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

- le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ;

- le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

- le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Léron pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie ainsi que celles de Me Grillon pour la commune de Venarey-Les-Laumes.

Considérant ce qui suit :

1. L'Agence de l'eau Seine-Normandie relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Venarey-Les-Laumes au titre des moins perçus de la redevance à raison de la pollution due aux usages domestiques de l'eau au titre des années 2001 à 2007.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ".

3. Pour rejeter la requête de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le tribunal administratif de Dijon a considéré que la dette dont elle se prévaut au titre des moins perçus de redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique afférents aux années 2000 à 2007 est prescrite. La commune de Venarey-Les-Laumes s'était prévalue de ce moyen de défense devant les premiers juges, de sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, en retenant ce moyen sans en informer préalablement les parties dans les conditions prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal n'a pas méconnu le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure.

4. En second lieu, en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Les premiers juges ont expliqué de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles ils ont retenu l'exception de prescription invoquée par la commune de Venarey-Les-Laumes. Si en l'espèce, la note en délibéré produite par l'Agence de l'eau Seine-Normandie après la séance publique mais avant la lecture du jugement, qui a été visée dans le jugement attaqué sans que son contenu ne soit pris en compte, comportait un argument en réponse à ce moyen de défense, et tiré de la prescription, cette note ne contenait l'exposé d'aucune circonstance que l'Agence de l'eau Seine-Normandie n'aurait pu invoquer avant la clôture de l'instruction ni aucun élément aurait dû conduire les premiers juges à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Les dispositions de l'article L. 213-10-3 I du code de l'environnement issues de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 ne s'appliquent qu'aux sommes dues au titre des redevances pour pollution de l'eau à usage domestique à compter de l'année 2008. En vertu de l'article 2 du décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances pour les années antérieures demeurent effectuées dans les conditions définies par les textes antérieurs.

6. Aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. "

7. Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, applicable au présent litige : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. (...) / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement ".

8. Aux termes de l'article 10 du décret du 28 octobre 1975 susvisé : " Pour la détermination de l'assiette des redevances, un arrêté interministériel fixe, pour une durée maximale de cinq ans, une quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant. Cette quantité est exprimée en éléments mentionnés à l'article 3 ci-dessus. / L'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant cette quantité de pollution individuelle par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents est déterminé conformément aux recensements de l'INSEE. (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " L'agence notifie aux exploitants des services publics de distribution d'eau le montant de la contrevaleur à percevoir, par mètre cube, sur les abonnés du service public de distribution d'eau. La facturation et le recouvrement des sommes dues sont opérés par ces exploitants au nom du titulaire de l'abonnement de l'eau. / Les renseignements relatifs aux quantités d'eau facturées nécessaires pour le calcul de la contrevaleur sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distribution d'eau. / Les modalités prévues aux alinéas ci-dessus, ainsi que les modalités de reversement par les distributeurs à l'agence et les conditions de remboursement des trop-perçus sont arrêtées par le ministre de la qualité de la vie ".

9. En premier lieu, il résulte de la combinaison des textes précités que l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 n'a pas eu pour objet de modifier la procédure de recouvrement par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau prévue par la loi du 16 décembre 1964 toujours applicable à l'année 2007. Dès lors, le délai prévu pour la notification des sommes restant dues à ce titre et expirant le 30 juin 2008, qui ne constitue ni une formalité substantielle ni une garantie pour les intéressés, n'est pas un délai prescrit à peine de nullité. En outre, contrairement à ce que soutient la commune de Venarey-les-Laumes, il ne saurait instituer une forclusion ou une déchéance du créancier. Par suite, le moyen invoqué par la commune de Venarey-Les-Laumes selon lequel sa dette serait caduque, faute d'avoir été notifiée avant le 30 juin 2008 conformément à l'article 5 du décret du 5 septembre 2007, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, l'article 17 de l'arrêté du 28 octobre 1975 relatif au calcul et aux modalités de recouvrement de la contrevaleur de la redevance de l'agence prévoit que les créances résultant des moins perçus issus de la différence entre la redevance déclarée et la redevance réelle pour chaque année sont apurées l'année suivante, dans le cadre du versement de la redevance déclarée et que le solde de chaque année est calculé après imputation du moins perçu de l'année précédente. Le reste de la somme versée est alors affecté au règlement de la redevance pour pollution domestique. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau intitulé " solde de la redevance de pollution domestique " produit par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, que celle-ci n'a pas procédé, pour le calcul des plus ou moins-perçus constatés au titre des années antérieures à l'année 2007, à l'apurement année par année des créances constatées à l'égard de la commune de Venarey-Les-Laumes mais à une addition, au cours de l'année 2007, de l'ensemble des moins-perçus constatés depuis l'année 2000. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la déchéance des créances détenues par l'agence en cas de non-respect de cette disposition. Ce moyen de défense doit, dès lors, être écarté.

11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le calcul auquel s'est livrée l'Agence de l'eau Seine-Normandie, détaillé dans le tableau mentionné au point précédent dont la commune a été destinataire, reposerait sur des critères erronés au regard des dispositions applicables découlant des articles 10 et 11 du décret du 28 octobre 1975, ou serait affecté d'erreurs. Par suite, et alors que la commune de Venarey-Les-Laumes ne conteste pas sérieusement le montant des moins-perçus mis à sa charge, l'Agence de l'eau Seine-Normandie doit être regardée comme justifiant de l'existence de sa créance sur la période contestée.

12. En quatrième lieu, l'article 2 du décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau prévoit que " les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent effectuées dans les conditions définies par les textes antérieurs ". Il en résulte que les dispositions de l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, aux termes desquelles " Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues " ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

13. Les sommes dues au titre des moins perçus de la redevance au titre des années 2001 à 2007, qui s'analysent comme des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution, relèvent par conséquent des seules règles de prescription prévues à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, et non, contrairement à ce que soutient l'Agence de l'eau Seine-Normandie, celles de droit commun. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi n° 2008-11443 du 31 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ". L'article L. 189 de ce livre dispose : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ". Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". Selon l'article 2241 de ce code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...) ". Aux termes de l'article 2242 dudit code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Enfin, aux termes de l'article 2244 de ce code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ".

14. Il résulte de l'instruction que l'Agence de l'eau Seine-Normandie a notifié à la commune de Venarey-Les-Laumes, par courrier en date du 3 septembre 2009, un montant de 122 128 euros de moins-perçu et l'a informée qu'en l'absence d'observations de sa part sous deux mois, elle fera émettre le titre de recette correspondant. Une telle notification en vue de l'édiction du titre exécutoire interrompt le cours de la prescription sexennale. Il en est de même de la notification à cette commune, par un courrier du 19 mai 2010, du titre exécutoire daté du 11 mai précédent et comportant en objet " redevance pour pollution domestique - moins perçu / loi du 16 décembre 1964 / lettre du 31 mars 2010 ", quand bien même celui-ci ne comprendrait pas les bases de liquidation des moins-perçus de redevance qui ont été transmises ultérieurement à la commune de Venarey-Les-Laumes. Il résulte également de l'instruction que l'agent comptable de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a, adressé à la commune de Venarey-Les-Laumes un avis avant poursuite daté du 12 avril 2011, une mise en demeure du 6 mai 2014, et a, par un courrier du 13 avril 2015, dont la commune a été informée, saisi la Chambre régionale des comptes Bourgogne Franche-Comté, sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la saisine de la chambre régionale des comptes d'une demande d'inscription d'office au budget de la commune d'une dépense obligatoire, et l'ensemble des opérations effectuées par l'agent comptable de l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour obtenir le recouvrement de la créance en litige ont ainsi valablement interrompu le cours de la prescription sexennale.

15. Il résulte de tout ce qui précède que seules les dettes de la commune de Venarey-les-Laumes nées au cours des années antérieures à l'année 2003 sont prescrites par application de l'article L. 186 précité du livre des procédures fiscales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'Agence de l'eau Seine-Normandie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande indemnitaire, en tant qu'elle porte sur l'obligation de payer les sommes correspondant aux moins-perçus de redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique au titre des années 2003 à 2007 et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure, et la condamnation de la commune de Venarey-Les-Laumes à lui verser la somme de 68 789 euros à ce titre.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui n'est pas partie principalement perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Venarey-Les-Laumes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902213 du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2021est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de l'Agence de l'eau Seine-Normandie relative à des dettes de la commune de Venarey-Les-Laumes relatives aux moins-perçus de redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique au titre des années 2003 à 2007.

Article 2 : La commune de Venarey-Les-Laumes est condamnée à verser à l'Agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 68 789 euros au titre des moins-perçus de redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique au titre des années 2003 à 2007.

Article 3 : La commune de Venarey-Les-Laumes versera à l'Agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de l'eau Seine-Normandie et à la commune de Venarey-Les-Laumes

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02278
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses - Taxes en matière d’environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL JL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-31;21ly02278 ?
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