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31/10/2023 | FRANCE | N°21LY01537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 21LY01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler d'une part, l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le président de l'établissement public de coopération culturelle RESO a mis fin à son maintien en surnombre à compter du 1er septembre 2019 et l'a mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et, d'autre part, l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a fixé les modalit

és de sa prise en charge.

Par un jugement n° 1902963, 1902964 du 2 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler d'une part, l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le président de l'établissement public de coopération culturelle RESO a mis fin à son maintien en surnombre à compter du 1er septembre 2019 et l'a mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et, d'autre part, l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a fixé les modalités de sa prise en charge.

Par un jugement n° 1902963, 1902964 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2021 et 10 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Steinberg et Me Stouffs, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 mars 2021 ;

2°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le président de l'établissement public de coopération culturelle RESO a mis fin à son maintien en surnombre à compter du 1er septembre 2019 et l'a mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et, d'autre part, l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a fixé les modalités de sa prise en charge ;

3°) d'enjoindre au président de l'établissement public de coopération culturelle RESO, à titre principal, de le réintégrer dans les effectifs de l'établissement sur un poste vacant correspondant à ses qualifications et compétences dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui adressant une proposition de reclassement dans le même délai et les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération culturelle RESO et du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement en litige a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors d'une part qu'un mémoire en défense et des pièces ne lui ont pas été communiqués alors que sa requête a été rejetée et d'autre part que le défaut de transmission de son propre mémoire à l'ensemble des parties est contraire aux exigences de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- le jugement critiqué est également irrégulier à défaut de motivation suffisante ;

- l'EPCC RESO n'a, en réalité, justifié d'aucune tentative sérieuse de reclassement, en méconnaissance de l'obligation définie à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le CDG 58 n'a pas été diligent dans cette même recherche ;

- l'établissement a refusé de produire les documents lui permettant d'établir la réalité des démarches visant à son reclassement, en dépit d'un avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs du 16 janvier 2020 ;

- la décision portant mise à disposition est entachée d'incompétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, l'EPCC RESO, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EPCC RESO soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2021 et 10 mai 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, représenté par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre de gestion soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Garaudet, représentant l'établissement public de coopération culturelle RESO.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., employé par la commune de Bourges depuis 2002 en qualité de professeur d'enseignement artistique, a été recruté en qualité d'agent contractuel par l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) de la Nièvre, devenu RESO, pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement artistique à temps non complet, et titularisé à compter du 1er mai 2007. Par délibération du 7 avril 2016, le conseil d'administration de l'EPCC RESO a décidé la suppression de cinq postes de professeur d'enseignement artistique dont celui occupé par M. B.... Celui-ci a néanmoins été maintenu en surnombre par un arrêté du 15 mai 2016. A la suite de l'annulation décidée le 29 juin 2018 par le tribunal administratif de Dijon, d'un premier arrêté du 9 mai 2017 prononçant la mise à disposition de M. B... auprès du centre de gestion du Bas-Rhin, le président de l'EPCC RESO a, par un arrêté du 26 août 2019, mis fin à son maintien en surnombre à compter du 1er septembre 2019 et l'a mis à disposition du centre de gestion (CDG) du Bas-Rhin à compter de cette date. Par un arrêté du 30 août 2019, le président du CDG du Bas-Rhin a notamment décidé de sa prise en charge et a fixé à 10 % la réduction annuelle de sa rémunération. Le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction des affaires prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. En se bornant à soutenir que " les sixième et septième considérants du jugement attaqué comportent des arguments absents des mémoires en défense communiqués au requérant " et que " Rien n'exclut que ces considérations factuelles mentionnées par les premiers juges aient été directement déduites du mémoire et des pièces communiquées par l'EPCC RESO le 27 janvier 2021 ", le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier la portée de son moyen. En tout état de cause, d'une part, le sixième point du jugement comporte un rappel des dispositions de l'article R. 1431-8 du code général des collectivités territoriales et de ses conséquences au titre de l'étendue de la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi et la gestion de leur carrière par les centres de gestion, d'autre part, le point 7 suivant précise qu'en application de ces dispositions, le président de l'EPCC RESO a pu décider de la prise en charge de M. B... sans entacher sa décision d'incompétence, de sorte que le tribunal n'a pas fondé son jugement sur un quelconque élément de fait qui aurait été apporté par le défendeur dans ce mémoire. Si M. B... soutient encore que ce mémoire comportait le tableau des emplois au 1er juillet 2019 dont il avait en vain demandé à avoir connaissance, il est constant que les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette pièce pour établir le respect, par l'EPCC RESO, de son obligation de recherche de reclassement. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement en litige aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, issue de l'absence de communication du dernier mémoire et de pièces émanant du défendeur.

4. En outre, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative pour se plaindre de l'absence de communication à la partie adverse de ses écritures, cette absence n'ayant pu préjudicier à ses droits.

5. En deuxième lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Il résulte de ces dispositions que le juge doit se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

6. Il résulte des motifs de son jugement que le tribunal administratif de Dijon a répondu aux moyens soulevés devant lui par le requérant. En particulier, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties, ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de recherche de reclassement par l'EPCC RESO, s'agissant en particulier de trois postes de professeurs d'enseignement artistique de classe normale à temps non complet contractuels dont le requérant estimait qu'ils auraient dû lui être proposés en priorité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que le jugement dont il demande l'annulation est entaché d'irrégularité et devrait être annulé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 541-1 du code général de la fonction publique : " (...) En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ". Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, repris aux articles L. 542-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I. - (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...) / Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année (...) ". Aux termes du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du code général de la fonction publique : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : " Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A (...) ". L'article 2 du même texte précise que : " Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique (...) / Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'État (...) ".

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après la réintégration de M. B... le 1er septembre 2018, consécutivement à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 par le tribunal administratif de Dijon au motif de la méconnaissance de l'obligation de recherche de reclassement qui incombait à l'EPCC RESO, ce dernier et le CDG de la Nièvre ont mis en œuvre diverses mesures visant à permettre un reclassement de M. B..., telles que la recherche d'une affectation au sein de l'EPCC ou auprès des autres collectivités publiques membres de l'établissement. En particulier, l'EPCC fait valoir sans être contredit qu'il a procédé à des envois réguliers d'offres d'emploi, des réunions de suivi et des échanges réguliers sur les actions de recherche avec le requérant, en l'incitant par ailleurs à suivre des formations. La seule circonstance que l'EPCC RESO a refusé de lui transmettre le tableau des effectifs actualisé jusqu'à l'avis favorable, le 16 janvier 2020, émis par la CADA pour cette transmission, n'implique pas que cet établissement aurait été, pour cette seule raison, en mesure de procéder à son reclassement. Si le requérant soutient que le tableau des emplois produit par l'EPCC RESO pour justifier de ses diligences s'arrêtait au 31 décembre 2018, et portait ainsi seulement sur les quatre premiers mois de la période d'un an durant laquelle l'exposant a été placé en situation de surnombre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document résultant de la réunion de suivi du 12 juillet 2019, que l'établissement public a procédé à l'actualisation des postes vacants au moins jusqu'à cette même date. Ainsi que les premiers juges, qui ont également analysé les échanges de courriels versés au dossier, l'ont retenu, l'EPCC RESO a notamment proposé à M. B..., qui les a refusés, les postes de directeur de l'établissement d'enseignement artistique des Vaux d'Yonne et de l'école d'enseignement artistique Sud Morvan Bazois, pourvus par des agents contractuels qui relevaient du même cadre d'emplois. Si M. B... soutient que ces emplois ne correspondaient toutefois pas à son grade, l'EPCC, qui pouvait également examiner les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent, fait valoir sans être contesté que ces deux postes relèvent du cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique auquel M. B... appartient. Il en va de même des trois emplois de professeurs d'enseignement artistique de classe normale à temps non complet pourvus contractuellement, qui lui ont été proposés. Enfin, si M. B... soutient qu'il existait au sein de l'établissement un emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe, en l'espèce pour l'enseignement de l'orgue, du piano et de la formation musicale à temps non complet à hauteur de 18 h 15 par semaine sur deux sites d'enseignement, Imphy et Cosne-Cours-sur-Loire, susceptibles de permettre son reclassement au sein de l'EPCC, il est constant qu'il a fait connaître son intérêt pour ce poste par mail du 10 juin 2019, et ne peut ainsi reprocher à l'établissement d'avoir méconnu son obligation de recherche de reclassement.

11. Par suite, contrairement à ce que le requérant soutient, il résulte des éléments précités que l'EPCC a entrepris l'ensemble des démarches visant à un détachement ou son intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de l'établissement ou au sein d'autres collectivités et a ainsi satisfait à son obligation de recherche de reclassement. La circonstance mentionnée dans l'arrêté en litige, au demeurant non démontrée, que l'assistance du centre de gestion de la Nièvre, qui a participé aux réunions menées avec M. B... auquel il a communiqué de nombreuses offres d'emploi, n'aurait pas été effective, est sans incidence sur sa légalité.

12. En deuxième lieu, l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 452-11 et suivant du code général de la fonction publique, dispose que : " (...) Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination. A défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L'exercice d'une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. / (...). A l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional : / (...) 3° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d'emploi (...) ". La charte interrégionale des centres de gestion de l'interrégion Est conclue le 1er janvier 2017, signée notamment par le centre de gestion de la Saône-et-Loire, désigne le centre de gestion du Bas-Rhin comme centre de gestion coordonnateur de l'interrégion Est. L'article 10 de cette charte, intitulé " prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ", stipule : " Les centres de gestion de l'Interrégion Est assurent la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A et B de leur ressort géographique et assurent à ce titre leur gestion administrative. Les modalités de gestion commune de cette prise en charge sont définies par une convention (...). / Le centre de gestion coordonnateur (...) dispose de toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination, en particulier en matière de rémunération et de déroulement de carrière (...) ". Cet article précise également que le centre de gestion cosignataire est chargé de l'accompagnement local du fonctionnaire momentanément privé d'emploi et qu'il peut faire le choix de gérer la carrière administrative de l'agent pris en charge. L'article 19.2 de la convention cadre de coopération interrégionale relative aux modalités d'exercice des missions communes de catégorie A et B conclue le 1er janvier 2017 stipule que : " A compter de la prise en charge du fonctionnaire momentanément privé d'emploi, le Centre de gestion coordinateur (...) dispose alors de toute les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination, en particulier en matière de rémunération et de déroulement de carrière (...) ".

13. Il ressort des dispositions citées au point 8 qu'au terme du délai d'un an durant lequel le fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé est maintenu en surnombre, celui-ci est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Par suite, le président de l'EPCC RESO, qui a compétence pour la gestion du personnel de son établissement, était tenu, en conséquence de la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé décidée sur le fondement de la délibération du conseil d'administration du 7 avril 2016, de mettre M. B..., lequel faisait toujours partie des effectifs de l'EPCC, à disposition du CDG du Bas-Rhin, sans qu'il ait été nécessaire d'obtenir l'accord préalable de ce dernier. Le requérant, qui ne critique pas la compétence du centre de gestion du Bas-Rhin pour le prendre en charge en application des dispositions rappelées au point précédent, n'est ainsi pas fondé à soutenir que le président de l'EPCC aurait entaché sa décision d'incompétence ou d'erreur de droit.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 26 août 2019 par lequel le président de l'établissement public de coopération culturelle RESO a mis fin à son maintien en surnombre à compter du 1er septembre 2019 et l'a mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, et du 30 août 2019 par lequel le président de ce centre de gestion a fixé les modalités de sa prise en charge.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon et des arrêtés précités, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B....

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de coopération culturelle RESO et du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ces défendeurs présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de coopération culturelle RESO et du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'établissement public de coopération culturelle RESO et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne aux préfets de la Nièvre et du Bas-Rhin, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01537
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-31;21ly01537 ?
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