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19/10/2023 | FRANCE | N°23LY02227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 octobre 2023, 23LY02227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201482 du 25 mai 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédures devant la cour

I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 26 septembre 2

023 sous le n° 23LY02227, M. B..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201482 du 25 mai 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédures devant la cour

I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 26 septembre 2023 sous le n° 23LY02227, M. B..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 10 mars 2022 ; à titre subsidiaire, en l'absence d'annulation de la décision portant refus de séjour, sursoir à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la question de savoir si la déclaration de nationalité française souscrite devait effectivement faire l'objet d'un enregistrement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous huitaine et astreinte de trente euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'un sursis à statuer sur la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de lui enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous huitaine et astreinte de trente euros par jour de retard, ce à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, il est insuffisamment motivé, il est entaché d'omission à statuer sur plusieurs moyens et sur les conclusions tendant au sursis à statuer sur la question préjudicielle de nationalité ; le tribunal a méconnu les droits de la défense, le principe du contradictoire et le respect de l'égalité des armes ; le tribunal n'a pas visé et répondu à un mémoire produit avant clôture comportant des éléments nouveaux ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit, dès lors qu'il n'apporte pas d'élément suffisant à renverser la présomption d'authenticité des actes d'état-civil étrangers posée par l'article 47 du code civil ; il a méconnu son droit à une identité tel que protégé par l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il doit être sursis à statuer, dès lors qu'il est dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire sur sa déclaration de nationalité française ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

II - Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23LY02329, M. B..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est un ressortissant guinéen entré en France en juillet 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mars 2022 le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes visées plus haut, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, M. B..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2023 portant rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 et en demande également le sursis à exécution.

2. Le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens, utilement soulevés et visés par M. B..., tirés de ce que le refus de titre était insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier, méconnaissait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En statuant ainsi, sans répondre à ces moyens, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. M. B... est, par suite, fondé à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il se prononce de nouveau sur la demande de M. B....

4. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2023, la requête n° 23LY02329 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement a perdu tout objet.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201482 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de M. B... enregistrée sous le n° 23LY02329.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 23LY02227, 23LY02329

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02227
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;23ly02227 ?
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